Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, article 10
Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 comporte plusieurs mesures de simplification du code de l’urbanisme. Son article 10 prévoit une entrée en application différée pour ses 1° à 3° : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du décret, soit le 28 septembre 2026.
Premier changement : l’article R. 421-19 relatif aux lotissements est réécrit sur le point concernant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis. Le nouveau texte précise que les équipements pris en compte sont ceux dont la réalisation est à la charge du lotisseur.
Deuxième évolution : plusieurs formalités relatives au support des dossiers sont simplifiées.
Le décret supprime, aux articles R. 423-2 et R. 423-13-2, les mots imposant qu’un des exemplaires soit fourni « sur support dématérialisé ». Il supprime également à l’article R. 423-6 la référence à des conditions de dépôt fixées par arrêté ministériel.
Il ne faut pas comprendre cette réforme comme un abandon de la dématérialisation. Elle vise au contraire à mettre les règles formelles du code en cohérence avec les modalités actuelles de dépôt électronique des autorisations d’urbanisme. C’est expressément l’un des objectifs annoncés dans la notice du décret.
Troisième modification importante : l’article R. 431-17 est entièrement réécrit.
Lorsque le projet bénéficie du dépassement du volume constructible prévu au 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, le dossier devra désormais être complété :
Cette nouvelle rédaction doit donc être intégrée aux listes de pièces utilisées pour préparer ou contrôler ce type de demande.
Une autre évolution mérite d’être distinguée : l’article R. 462-1 relatif à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est également modifié, le terme « signée » étant remplacé par « établie ». Cette modification figure au 4° de l’article 10 et n’est pas incluse dans le report d’application prévu pour les 1° à 3°.
Pour le pétitionnaire, la première question à se poser est celle de la date exacte du dépôt.
Une demande déposée avant et une demande déposée à compter du 28 septembre 2026 ne seront pas nécessairement instruites à partir de la même rédaction réglementaire pour les dispositions modifiées par les 1° à 3° de l’article 10.
Il faut donc éviter d’utiliser mécaniquement une ancienne check-list.
Pour les collectivités et services instructeurs, les modèles internes doivent également être actualisés afin d’éviter de réclamer un support ou une pièce selon une règle devenue obsolète.
Cette vigilance est d’autant plus importante que la jurisprudence encadre strictement les demandes de pièces complémentaires : une demande portant sur une pièce qui ne figure pas dans les exigences réglementaires peut avoir des effets sur le déroulement du délai d’instruction. Les listes utilisées par le service doivent donc correspondre exactement au droit applicable au jour du dépôt.
En pratique, cinq vérifications sont recommandées :
Pour les dossiers préparés actuellement mais destinés à être déposés après le 28 septembre, une dernière vérification avant dépôt est donc particulièrement utile.
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