UN ACCORD-CADRE PEUT-IL ÊTRE RÉSERVÉ À DES OPÉRATEURS DU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ?

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UN ACCORD-CADRE PEUT-IL ÊTRE RÉSERVÉ À DES OPÉRATEURS DU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ?
Accord-cadre et travail pénitentiaire : comment sécuriser la réservation, le seuil de 50 %, les bons de commande et les marchés subséquents ?

Articles L. 2113-13-1, L. 2125-1, R. 2113-7 et R. 2162-1 à R. 2162-14 du code de la commande publique

 

À quelles conditions l’accord-cadre peut-il être réservé ?

L’article L. 2113-13-1 du code de la commande publique permet de réserver un marché ou certains de ses lots à des opérateurs réalisant des activités de production de biens ou de services en établissement pénitentiaire.

Ces opérateurs doivent faire travailler, pour l’exécution du marché, des personnes détenues dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire.

L’article R. 2113-7 du code de la commande publique fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues parmi les personnes employées pour l’exécution du marché. La décision de réserver doit apparaître dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique définit l’accord-cadre comme une technique d’achat permettant de présélectionner un ou plusieurs opérateurs en vue d’établir les règles applicables aux commandes passées pendant une période donnée.

Aucune disposition ne prohibe l’articulation de ces deux mécanismes. Il en résulte qu’un acheteur peut organiser un accord-cadre réservé au travail pénitentiaire, sous réserve de respecter simultanément :

  • les conditions de la réservation ;
  • les règles de passation applicables ;
  • le régime des accords-cadres ;
  • les principes d’égalité de traitement et de transparence.

L’acheteur doit déterminer si l’accord sera attribué à un seul opérateur ou à plusieurs titulaires.

Dans un accord-cadre multi-attributaire, chaque opérateur admis doit remplir les conditions d’éligibilité. Il serait particulièrement risqué de calculer globalement le seuil de 50 % en agrégeant les effectifs de plusieurs entreprises dont certaines ne satisferaient pas individuellement au régime réservé.

L’article R. 2162-1 interdit d’utiliser l’accord-cadre de manière abusive ou afin d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

L’accord-cadre doit également comporter un maximum en valeur ou en quantité, conformément à l’article R. 2162-4.

Sa durée ne peut en principe dépasser :

  • quatre ans pour un pouvoir adjudicateur ;
  • huit ans pour une entité adjudicatrice ;

sauf cas exceptionnel dûment justifié dans les conditions prévues par l’article L. 2125-1.

Le maximum et la durée doivent être cohérents avec les capacités réelles des ateliers pénitentiaires, les délais de fabrication, les contraintes logistiques et les investissements nécessaires.

 

Comment sécuriser les bons de commande et les marchés subséquents ?

L’acheteur doit d’abord choisir le mode d’exécution correspondant à son besoin.

Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté par bons de commande.

Lorsque toutes les stipulations ne sont pas fixées, il donne lieu à des marchés subséquents.

Un accord-cadre multi-attributaire peut également prévoir une articulation entre les deux mécanismes dans les conditions de l’article R. 2162-2, à condition que les documents de la consultation :

  • annoncent expressément cette possibilité ;
  • définissent les circonstances objectives déterminant le recours au marché subséquent ;
  • précisent les éléments pouvant être remis en concurrence.

Avant le lancement, un sourcing documenté doit permettre d’évaluer :

  • le nombre d’opérateurs susceptibles de répondre ;
  • les activités disponibles en établissement pénitentiaire ;
  • les capacités mensuelles ou annuelles de production ;
  • les délais d’approvisionnement ;
  • les contraintes d’accès et de livraison ;
  • les besoins de formation ou d’adaptation ;
  • les fluctuations possibles des effectifs.

Les documents de la consultation doivent ensuite préciser :

  • le fondement juridique de la réservation ;
  • le périmètre des prestations réservées ;
  • le maximum de l’accord-cadre ;
  • sa durée ;
  • le nombre envisagé de titulaires ;
  • le fonctionnement des bons de commande ou marchés subséquents ;
  • les justificatifs d’éligibilité ;
  • la méthode de calcul du seuil de 50 % ;
  • la périodicité des contrôles ;
  • les conséquences contractuelles d’un manquement.

Le contrôle ne doit pas s’arrêter à l’attribution. Un opérateur peut être éligible lors de la passation mais rencontrer ensuite une variation d’effectifs, une modification du lieu de production ou une difficulté d’organisation.

Par prudence, une fiche de suivi peut être établie pour chaque bon de commande ou marché subséquent. Elle peut mentionner :

  • le titulaire concerné ;
  • les prestations commandées ;
  • le lieu d’exécution ;
  • la période de production ;
  • les effectifs totaux mobilisés ;
  • le nombre de personnes détenues affectées ;
  • la méthode de calcul du seuil ;
  • les justificatifs reçus ;
  • les éventuelles mesures correctrices.

Le contrat peut prévoir des attestations périodiques, des tableaux d’effectifs, des contrôles sur pièces et une obligation d’alerte en cas de modification susceptible d’affecter l’éligibilité.

L’acheteur doit néanmoins limiter les documents demandés aux informations nécessaires et respecter les règles applicables aux données personnelles.

Lorsque les volumes sont incertains, le maximum doit préserver une marge raisonnable sans être artificiellement surévalué. Une estimation irréaliste peut décourager les opérateurs disponibles ou rendre les délais d’exécution impossibles à respecter.

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