CE, 31 juillet 2026, nos 509030, 509068
Le litige concernait deux instructions du ministre de l’intérieur, datées des 12 mars 2018 et 6 avril 2018, relatives à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Ces instructions concernaient notamment des agents appartenant à différents corps techniques et aux corps des systèmes d’information et de communication du ministère.
Un syndicat avait demandé l’abrogation de plusieurs de leurs dispositions.
Il contestait notamment :
Le Conseil d’État rappelle la règle générale applicable au principe d’égalité.
L’autorité réglementaire peut traiter différemment des situations différentes. Elle peut aussi établir une différence de traitement justifiée par une raison d’intérêt général, à condition que cette différence soit en rapport direct avec l’objet de la norme et ne soit pas manifestement disproportionnée.
Pour les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est, en principe, susceptible de s’appliquer qu’entre des agents appartenant au même corps.
Une comparaison entre corps distincts peut néanmoins devenir pertinente lorsque la norme en cause n’est pas, par son contenu, limitée à un corps ou à un cadre d’emplois déterminé.
Dans cette affaire, le syndicat se prévalait des modalités de gestion de l’IFSE définies pour d’autres corps que ceux concernés par les instructions contestées.
Le Conseil d’État juge qu’il ne pouvait pas utilement invoquer ces règles pour établir une méconnaissance du principe d’égalité.
La décision ne signifie pas que toute différence entre corps serait automatiquement légale.
Elle impose d’identifier le groupe de comparaison juridiquement pertinent. Une différence de traitement doit être examinée en tenant compte :
Le Conseil d’État relève également que certaines critiques n’étaient pas assorties de précisions suffisantes pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Une contestation générale affirmant qu’un autre corps est mieux traité ne suffit donc pas.
La première étape consiste à identifier la décision ou la règle réellement contestée.
Il peut s’agir :
L’agent doit ensuite déterminer le régime qui lui est applicable :
La comparaison doit porter, en priorité, sur des agents relevant du même corps et placés dans une situation suffisamment proche.
Il convient de réunir les éléments disponibles :
Si la comparaison porte sur un autre corps, la réclamation doit expliquer pourquoi la norme litigieuse présente un champ plus large et ne se limite pas juridiquement au corps de l’agent.
Un tableau comparatif peut comporter les colonnes suivantes :
L’agent peut adresser une demande écrite à son employeur afin d’obtenir :
La demande doit rester précise et ne pas solliciter la communication de données personnelles concernant nominativement d’autres agents.
En cas de décision expresse défavorable, le recours contentieux doit, en principe, être introduit dans le délai de deux mois suivant sa notification régulière, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Lorsque la contestation comporte une demande de paiement, une demande préalable chiffrée doit être adressée à l’administration avant la saisine du tribunal.
L’agent doit conserver la preuve :
Pour l’employeur public, la sécurisation suppose de documenter les critères propres à chaque corps et à chaque groupe de fonctions. Une réponse ne devrait pas se limiter à affirmer que les agents appartiennent à des corps différents lorsque la règle appliquée présente en réalité un champ transversal.
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