Conseil d'État, Section, 9 juillet 2026, n° 507853
Le droit français prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel et obéit à des règles spécifiques. Le code du travail et le statut de la fonction publique ne lui sont en principe pas applicables, sauf dispositions contraires.
Cette qualification nationale ne suffit toutefois pas à exclure le droit de l’Union européenne.
Le Conseil d’État relève trois éléments.
Premièrement, le sapeur-pompier volontaire exerce des activités réelles et effectives. Il accomplit les mêmes missions de sécurité civile que les sapeurs-pompiers professionnels. Les interventions, gardes et astreintes, compte tenu de la disponibilité attendue, constituent du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Deuxièmement, il agit sous la direction du service d’incendie et de secours. Il doit obéissance à ses supérieurs et relève d’un régime disciplinaire adapté.
Troisièmement, les indemnités horaires versées en contrepartie de l’activité constituent une rémunération au sens européen.
Le Conseil d’État en déduit que les sapeurs-pompiers volontaires sont des travailleurs pour l’application de la directive relative à l’aménagement du temps de travail.
Cette directive fixe normalement une durée moyenne maximale de quarante-huit heures par période de sept jours, heures supplémentaires comprises.
La France a cependant utilisé la faculté de ne pas appliquer cette limite aux sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues par l’article 22 de la directive.
Selon le Conseil d’État, l’accord du volontaire résulte d’abord de son engagement et de la signature de la charte nationale. Il se concrétise ensuite lorsqu’il communique ses disponibilités et accepte les gardes ou astreintes proposées. Ce mécanisme peut valoir accord pour dépasser quarante-huit heures pendant la période concernée.
Deux garanties demeurent essentielles :
Le dépassement n’est donc ni automatique ni imposable sans limite. Il repose sur la disponibilité librement communiquée par chaque volontaire et doit rester traçable.
L’arrêt distingue implicitement deux organisations qui doivent se coordonner : l’employeur principal du salarié et le SDIS auprès duquel celui-ci est engagé.
Le SDIS doit programmer les gardes et astreintes selon les disponibilités déclarées. Il doit également prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du volontaire.
Les règles européennes relatives au repos journalier, au repos hebdomadaire, aux pauses et au travail de nuit peuvent faire l’objet de dérogations pour assurer la continuité des services d’incendie. Ces dérogations restent cependant encadrées.
Le Conseil d’État juge que le SDIS doit ménager des périodes suffisantes de repos dans la programmation des horaires. Si un repos compensateur immédiat est objectivement impossible en raison de la continuité du service, il doit assurer une protection appropriée, notamment dans l’organisation des interventions pendant les gardes ou astreintes concernées.
Pour l’employeur principal, l’article L. 731-11 du code de la sécurité intérieure permet de conclure avec le SDIS une convention précisant les modalités de disponibilité du salarié sapeur-pompier volontaire. À la demande de l’employeur, la programmation des gardes peut lui être communiquée.
Une convention utile doit préciser :
L’employeur doit éviter toute règle générale susceptible de pénaliser le salarié du seul fait de son engagement. Il doit en revanche intégrer les risques liés à la fatigue dans son obligation générale de prévention, au regard de son propre poste de travail : conduite, travail en hauteur, machines, horaires de nuit ou tâches exigeant une vigilance soutenue.
Le SDIS doit, de son côté, conserver :
La décision du Conseil d’État ne signifie pas que toutes les heures accomplies chez l’employeur principal et au SDIS doivent automatiquement être additionnées selon un régime unique. Elle impose surtout de ne plus traiter l’activité volontaire comme extérieure aux exigences européennes de santé, de sécurité et d’organisation du temps.
En pratique, la convention de disponibilité, le planning et le dialogue préalable constituent les meilleurs outils pour éviter qu’une alerte ne provoque un conflit sur l’absence, la reprise, la fatigue ou la sécurité.
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