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DROIT A COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : QUELLES LIMITES ?

Le 08 janvier 2024
DROIT A COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : QUELLES LIMITES ?
Le droit à communication au public des documents administratifs s'exerce dans la limite du respect des secrets protégés la loi et des possibilités techniques dont l'administration concernée dispose à la date à laquelle elle se prononce.

Conseil d'État, 20 décembre 2023, Ministre de l'Intérieur, n°467161

La circonstance selon laquelle les documents dont la communication est demandée comportent des données à caractère personnel fait-elle échec à leur communication ?

NON - Les articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration listent les documents qui ne sont pas communicables ou communicables qu'à l'intéressé. Les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, notamment, ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé.

En revanche, l'article L.311-7 du même code dispose que "Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions".

Ce droit à communication s'applique aux documents émis par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.

En l'espèce, l'association " Ouvre-boîte " a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer la publication en ligne de plusieurs documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales et de leurs groupements versés dans l'application " Actes budgétaires " à partir de l'application " TotEM ".

Les limites techniques de l'administration peuvent-elles faire échec à la communication de certains documents ?

OUI - Aux termes de l'article L.311-9 du même code, "L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration [...]".

La haute assemblée précise que ces dispositions "font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés". Ainsi, l'administration n'est pas tenue de communiquer les documents d'une manière qui nécessiterait "de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose".

Or, en l'espèce, les documents représentent plusieurs centaines de milliers de fichiers qui peuvent contenir des données à caractère personnel concernant, notamment, le personnel de la collectivité ou du groupement, les personnes physiques bénéficiaires de prêts, aides et autres concours financiers, ou encore les personnes physiques débitrices à l'égard de l'administration.

Le juge souligne, d'une part, que l'anonymisation manuelle de ces documents ferait peser une charge disproportionnée sur l'administration saisie au regard des moyens dont elle dispose. Et, d'autre part, que les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer ne disposent pas d'un outil informatique permettant de procéder de façon satisfaisante à l'anonymisation des données personnelles de manière automatisée.

Ainsi, après avoir rappelé que l'administration n'est tenue ni d'avoir recours au logiciel d'anonymisation automatique proposé par l'association requérante ni d'en développer un, le juge considère que la demande de communication en ligne des documents excède les possibilités techniques de l'administration et doit être rejetée.

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