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DU NOUVEAU CONCERNANT LA RELATION ENTRE L'ADMINISTRATION ET SES USAGERS ?

Le 08 mars 2021
DU NOUVEAU CONCERNANT LA RELATION ENTRE L'ADMINISTRATION ET SES USAGERS ?
Usager de l'administration, une proposition de loi vise à apporter des modifications aux régimes concernant le silence de l'administration vaut acceptation ou rejet ! Plusieurs nouveautés sont envisagées, le présent article tend à vous les présenter.

En tant qu'usager de l'administration, quels sont les changements vous concernant ? 

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 26 octobre 2020. Celle-ci est importante, car elle vise à mettre l'administration au service des usagers. 

Plus précisément, elle propose de modifier les régimes respectifs selon lesquels le silence de l'administration à l'une de vos demandes vaut rejet ou acceptation. Cette proposition peut donc avoir des conséquences considérables concernant vos démarches. 

Plus précisément, quelles sont les nouveautés portées par la proposition de loi ? 

Tout d'abord, l'article 1er de la proposition abroge l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) selon lequel le gouvernement peut déroger au principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut acceptation au regard de l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration. 

L'article 2 de la proposition mentionne l'insertion d'un article L.231-2 du CRPA prévoyant que l'information du public est assurée au moyen de la publication de deux listes : une concernant les procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation, et une autre liste des procédures pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois vaut une demande de décision de rejet. 

Il est précisé que les lites doivent alors mentionner l'autorité vers laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise par l'usager. Ces listes seront alors opposables à l'administration et doivent être mises à jour sans délai. 

Par ailleurs, l'article 3 prévoit pour sa part que l'article L. 231-4 du CRPA est complété par une phrase disposant "si le requérant en formule la demande auprès de l'administration après l'expiration du délai de deux mois valant rejet, l'administration doit motiver sa décision de refus". L'administration ne pourra alors pas s'exonérer de son obligation de motivation de ses refus. 

L'article 4, quant à lui, prévoit d'uniformiser tous les délais dérogatoires supérieurs à deux mois octroyés conformément à l'article L. 231-6 du CRPA afin de rendre plus lisible le régime d'exception. La durée serait donc fixée à quatre mois. 

L'article 5 modifie l'article L. 114-3 du CRPA afin d'harmoniser les régimes de silence vaut rejet ou de silence vaut acceptation concernant le point de départ du délai au terme duquel intervient la naissance de la décision implicite. La proposition vise alors un point de départ du calcul du délai à compter de la saisine initiale. 

L'article 6 vient préciser le régime juridique applicable dès lors que la décision doit faire l'objet d'une publicité à l'égard des tiers. 

Enfin, l'article 7 étend ces dispositions en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. 

Dans le cadre de contentieux en matière de droit public général, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.

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