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EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS CONFÉRÉS PAR LE DROIT EUROPÉEN, LA CONDITION D'URGENCE EST-ELLE AUTOMATIQUEMENT REMPLIE ?

Le 02 juin 2022
EN CAS D'ATTEINTE AUX DROITS CONFÉRÉS PAR LE DROIT EUROPÉEN, LA CONDITION D'URGENCE EST-ELLE AUTOMATIQUEMENT REMPLIE ?
Le Conseil d’Etat indique dans son ordonnance du 17 mai 2022, Association Respire et autres (n°462679), que pour mettre fin à un cas d’atteinte aux droits conférés par le droit européen, la condition d’urgence est remplie.

La directive du 3 avril 2014 prévoyait la mise en place d’un contrôle technique des véhicules à deux-roues de cylindrée supérieure à 125 cm3 (catégorie L3e, L4e, L5e et L7e) à compter du 1er janvier 2022. Un décret avait établi un contrôle technique au 1er janvier 2022 mais seulement pour les deux-roues les plus anciens. Un autre décret du 9 août 2021 a reporté l’entrée en vigueur de cette obligation.

- D’une part, l’obligation est reportée au 1er janvier 2023 pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016.

- D’autre part, l’obligation est reportée entre 2024 et 2026 pour les deux-roues immatriculés à une date ultérieure.

Une demande de suspension de l’exécution du décret peut-elle être demandée ?

Ce sont alors plusieurs associations qui ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende l’exécution du dernier décret. En effet, ce nouveau calendrier porterait une atteinte à la sécurité routière, la protection des populations contre la pollution de l’aire et les nuisances sonores des véhicules.

Quelle est l'appréciation de la condition d’urgence ?

Dans le cadre de l’appréciation de la condition d’urgence du référé-suspension par le juge, l’intérêt de mettre fin aux atteintes faites aux droits octroyés par l’Union européenne est un intérêt public.

Il est possible pour les Etats membres de ne pas mettre en œuvre la directive 2014/45 du 3 avril 2014. C’est à la condition qu’ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière en tenant comptes des statistiques pertinentes et qu’ils l’ont notifié la Commission européenne.

D’après l’instruction et les échanges pendant l’audience, le Conseil d’Etat constate que le Gouvernement a adressé une notification relative à l’exemption de ces véhicules à la Commission européenne le 3 décembre 2021.

Cependant, il n’a pas été démontré le contenu exact des mesures envisagées. Ces mesures envisagées ne peuvent être regardées comme des mesures alternatives de la sécurité routière au sens de la directive. Le Gouvernement ne précise pas que ces mesures annoncées seraient mises en œuvre.

L’objectif de cette directive est d’améliorer la sécurité routière et la protection de l’environnement, notamment grâce au contrôle technique des deux roues.

La défense avance l’argument que le report de l’application de la directive a pour objectif de faciliter l’acceptation du contrôle technique ainsi qu’une mise en œuvre effective. Les centres de contrôle technique ont en effet besoin de temps pour s’adapter à la nouvelle réglementation pour assurer ce type de prestation.

Qu'elles sont les conditions matérielles ?

D’après le Conseil d’Etat, les conditions matérielles de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation peuvent être pris en compte au nom de l’intérêt public. D’autres dispositions du même décret prévoient l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 pour les obligations d’agrément des réseaux, des centres et des contrôleurs.

Néanmoins en l’espèce, pour le juge, les conditions matérielles d’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique ne justifient pas un report.

Par conséquent, la condition d’urgence est remplie car ce décret en question reporte l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des deux roues au-delà du 1er octobre 2022.

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