Erreurs sur les mentions de panneaux d'affichage d'un permis de construire
I. Les faits:
En l'espèce, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire d'un immeuble d'habitation par un arrêté du 9 juillet 2012.
Les époux B... et C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 25 février 2016, a fait droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire.
La Cour administrative d'appel de Lyon a annulé partiellement le jugement du tribunal et a jugé que "le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire et que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette".
Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
II. Ce qu'il faut retenir de la décision:
Par cet arrêt, le Conseil d'État vient rappeler que les mentions obligatoires figurant sur les panneaux d'affichage d'un permis de construire ont pour objet de permettre aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
Les mentions obligatoires sont indiquées à l'article A.424-16 du Code de l'urbanisme : identité du bénéficiaire, date et numéro du permis, nature du projet, superficie du terrain, adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, ...
Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé qu'une erreur qui affecte l'une ou plusieurs des mentions obligatoires du panneau d'affichage en cause "ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet".
La légalité du permis de construire n'est pas affectée par l'erreur.