Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, art. 51 – Loi n° 2026-798 du 18 août 2026, art. 19 – Code pénal, art. 322-4-1
L’article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain sans pouvoir justifier de l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, dans les conditions prévues par ce texte. Le régime général est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Légifrance
Il est important de ne pas assimiler cette infraction à tout stationnement irrégulier. Le texte pénal exige des éléments déterminés et sanctionne un comportement, indépendamment du statut des personnes concernées.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 relève les montants de l’amende forfaitaire pouvant éteindre l’action publique dans les conditions prévues par le code de procédure pénale : 1 000 euros pour l’amende forfaitaire, 750 euros pour l’amende minorée et 1 500 euros pour l’amende majorée. Légifrance
La loi n° 2026-796 du même jour ajoute une aggravation particulière : lorsque les faits sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Légifrance
Le renforcement de l’article 322-4-1 du code pénal ne remplace pas la procédure administrative de mise en demeure et d’évacuation prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Les deux mécanismes ont des conditions et des finalités distinctes.
La mise en demeure préfectorale suppose notamment un stationnement en violation de l’arrêté d’interdiction applicable et une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. L’infraction pénale suppose, pour sa part, que les éléments constitutifs de l’article 322-4-1 soient réunis.
Pour les propriétaires, exploitants agricoles et collectivités, il est donc utile de distinguer les preuves nécessaires à chaque voie : propriété et usage du terrain, existence ou absence d’autorisation, caractère agricole du terrain, dates d’installation, constats et éventuels signalements.
La loi maintient par ailleurs la possibilité, lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, de procéder à leur saisie en vue de leur confiscation, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation. Légifrance
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