EST-CE QUE LES CLAUSES DE REGLEMENT AMIABLE S'APPLIQUENT AU CONTRAT ANNULE ?
Comment les juges administratifs pouvaient-ils apprécier les clauses de règlement amiable d'un contrat dans le cadre d'une saisine visant l'annulation dudit contrat ?
Il convient d'interroger les différentes motivations qui sont avancées par les juges au regard d'une demande d'annulation d'un contrat qui contiendrait des dispositions de règlement amiable.
Au regard de cette problématique, le tribunal administratif a considéré que ces dispositions sont applicables. Ainsi, une recherche d'un règlement amiable doit être faite avant toute action contentieuse comme le prévoit le contrat, sinon cette action n'est pas recevable.
Cependant, la cour administrative d'appel n'a pas retenu cette solution. Au contraire, selon elle, dès lors que l'annulation du contrat doit être prononcée, cette annulation a pour effet de s'appliquer à toutes les dispositions, y compris celles concernant un règlement amiable du différend. Cette annulation rend inopérantes ces dispositions.
Selon quelles modalités les clauses de règlement amiable s'appliquent-elles à un contrat annulé ?
C'est avec la décision du 10 juillet 2020, que le Conseil d’État conclut finalement à retenir l'application des clauses relatives au règlement des différends, même si le contrat les prévoyant est annulé.
En effet, pour le juge, l'irrégularité d'un contrat n'entraîne pas l'irrégularité et l'annulation des clauses prévoyant un recours à un règlement amiable du différend avant toute saisine du juge.
Cependant, une nuance est appliquée par le juge car il fait une interprétation stricte des dispositions relatives au règlement amiable : il faut que ces clauses de règlement amiable prévoient expressément le cas d'un règlement amiable imposé dans le cadre d'un contentieux visant l'annulation ou l'irrégularité du contrat.
Si cela n'est pas prévu, alors ces clauses se trouvent inapplicables, dès lors que le contentieux porte sur cette situation et non sur celle expressément prévue.
- février 2023
- LA NOUVELLE SUSPENSION DE FONCTIONS D’UN AGENT PEUT-ELLE AVOIR UN EFFET RÉTROACTIF EN CAS D’ANNULATION DE LA PRÉCÉDENTE SUSPENSION ?
- L’ETAT EST-IL RESPONSABLE SANS FAUTE DES DOMMAGES RÉSULTANT DES MESURES PRISES POUR RÉTABLIR L’ORDRE LORS DES ATTROUPEMENTS ?
- LA MISE EN VALEUR D’UN ESPACE NATUREL À VISÉE PÉDAGOGIQUE CONSTITUE-T-ELLE UNE AFFECTATION À L’USAGE DU PUBLIC ?
- PEUT-ON ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DU FAIT DE LA FAUTE PERSONNELLE D’UN DE SES AGENTS, NON DÉPOURVUE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE À UNE SITUATION D’HUMILIATION D’UN CANDIDAT ?
- UNE DEMANDE D’AVIS AUPRÈS DE L’ABF QUI S’EST RÉVÉLÉE ÊTRE INUTILE, EMPÊCHE-T-ELLE DE FAIRE NAÎTRE UNE DÉCISION IMPLICITE À L’ISSUE DU DÉLAI D’INSTRUCTION DE DROIT COMMUN D’UNE AUTORISATION D’URBANISME ?