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EXISTE-T-IL UN DROIT DE CONNAÎTRE LE NOM DE L'AGENT CHARGÉ DE SON AFFAIRE ?

Le 22 mars 2021
EXISTE-T-IL UN DROIT DE CONNAÎTRE LE NOM DE L'AGENT CHARGÉ DE SON AFFAIRE ?
Le Conseil d'Etat est revenu sur le droit d'un administré de pouvoir connaître le nom de l'agent chargé du traitement de son affaire. Toutefois, il souligne que la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision prise.

Quels sont vos droits en la matière ? 

Le Conseil d'Etat est venu rappeler dans son arrêt rendu le 1er mars 2021 (CE, 1 mars 2021, n° 436013) que le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article premier, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

De surcroît, le Conseil d'Etat précise alors que les dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires.

Quelles sont les conséquences d'une méconnaissance de ces dispositions ? 

Dans cette affaire en l'espèce, il était question d'un détenu qui s'était vu infliger, par une décision du directeur de l'établissement pénitentiaire en commission de discipline, une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir insulté un surveillant et craché au visage de celui-ci. Cette sanction avait alors été confirmée par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux.

Le détenu a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Toutefois, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il s'est alors pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement. 

Ainsi, en application du dispositif précité, le Conseil d'Etat retient alors que la CAA a entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant comme inopérant, au motif que n'était pas en cause, au sens de ces dispositions, le traitement d'une affaire, le moyen tiré de ce que les comptes rendus établis à la suite de l'incident impliquant le requérant ne mentionnaient pas l'identité de son rédacteur.

Néanmoins, le Conseil d'Etat estime que la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente.

Le détenu n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 

Ainsi, il convient de retenir de cette décision qu'un administré est en droit de connaître le nom de l’agent chargé du traitement de son affaire, y compris dans les procédures disciplinaires. Toutefois, une nuance forte est à préciser : la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.

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