Conseil d'État, 14 octobre 2026, n° 504802
La réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique peut nécessiter l'acquisition de nombreux biens immobiliers.
Lorsque les acquisitions amiables ne peuvent être réalisées, l'administration dispose de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette procédure distingue notamment la déclaration d'utilité publique (DUP), l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité.
La déclaration d'utilité publique porte sur l'intérêt général de l'opération envisagée.
L'enquête parcellaire permet d'identifier les biens immobiliers et les propriétaires concernés par les acquisitions nécessaires.
L'arrêté de cessibilité désigne ensuite les parcelles ou droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation du projet.
L'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou droits réels immobiliers nécessaires à l'opération.
Une difficulté apparaît lorsqu'une opération comporte plusieurs phases d'acquisition.
L'administration peut-elle procéder par arrêtés successifs ou doit-elle déclarer immédiatement cessible l'ensemble du périmètre concerné ?
La question se posait dans une affaire relative à la requalification urbaine de l'avenue d'Argenteuil à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
Le projet avait été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 25 mai 2011, ultérieurement prorogé.
Une enquête parcellaire avait porté sur les terrains concernés par l'opération.
Par un premier arrêté du 24 juin 2011, le préfet avait déclaré cessibles certaines parcelles nécessaires au projet.
Plusieurs années après, un nouvel arrêté du 24 septembre 2018 avait déclaré cessibles d'autres parcelles comprises dans le projet.
Des propriétaires avaient contesté ce second arrêté.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté leurs demandes, mais la cour administrative d'appel de Versailles avait ensuite annulé l'arrêté.
La cour avait notamment retenu que la nécessité d'exproprier les parcelles figurant dans le second arrêté n'était pas apparue postérieurement au premier arrêté.
Autrement dit, elle estimait que l'administration ne pouvait pas étaler les arrêtés de cessibilité dans le temps pour des parcelles dont la nécessité d'acquisition était déjà connue.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'État devait donc déterminer si une même enquête parcellaire pouvait fonder plusieurs arrêtés de cessibilité successifs.
Le Conseil d'État répond clairement que l'administration n'est pas tenue d'adopter un seul arrêté de cessibilité pour l'ensemble des parcelles nécessaires à une opération déclarée d'utilité publique.
Il relève que ni l'article L. 132-1 du code de l'expropriation ni aucune autre disposition ou aucun principe n'impose cette unicité.
Par conséquent, des parcelles incluses dans une même enquête parcellaire peuvent faire l'objet de plusieurs arrêtés successifs.
La circonstance que leur expropriation ait déjà été envisagée lors du premier arrêté ne fait pas, à elle seule, obstacle à l'adoption du second.
Cette faculté demeure cependant encadrée.
Une nouvelle enquête parcellaire peut être nécessaire lorsque les circonstances de fait ou de droit ont changé au point de justifier une nouvelle instruction.
La solution dépend donc notamment de la stabilité du projet, du périmètre concerné et des conditions juridiques applicables à l'opération.
En l'espèce, le Conseil d'État considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en faisant de l'absence de nécessité nouvelle d'expropriation un motif d'illégalité du second arrêté.
La Haute juridiction annule l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Il convient de souligner que cette cassation ne constitue pas, à elle seule, une validation définitive du second arrêté de cessibilité sur l'ensemble des moyens susceptibles de le concerner.
La juridiction de renvoi devra réexaminer le litige conformément à l'interprétation retenue par le Conseil d'État.
Cette jurisprudence présente des conséquences importantes pour les collectivités, établissements publics fonciers et aménageurs.
Les opérations d'aménagement peuvent se dérouler sur plusieurs années et comporter des acquisitions foncières progressives.
Le Conseil d'État admet ainsi une souplesse dans le calendrier des arrêtés de cessibilité, dès lors que les conditions légales demeurent respectées.
Toutefois, cette souplesse ne dispense pas d'un contrôle rigoureux de la procédure.
Il convient de vérifier que les parcelles visées étaient effectivement comprises dans l'enquête parcellaire initiale.
Il faut également s'assurer que l'opération repose sur une déclaration d'utilité publique toujours applicable.
Enfin, l'administration doit examiner si des changements dans la configuration du projet, la situation des parcelles ou les règles applicables rendent nécessaire une nouvelle enquête.
Pour les propriétaires, la contestation d'un arrêté de cessibilité successif doit donc être fondée sur des irrégularités pertinentes.
Le seul fait qu'un second arrêté intervienne plusieurs années après le premier ne suffit pas à démontrer son illégalité.
En revanche, une évolution significative des circonstances ou une modification substantielle du périmètre peut justifier un examen spécifique de la nécessité de renouveler les formalités.
Cette décision confirme ainsi l'importance de distinguer le nombre d'arrêtés de cessibilité et les garanties procédurales entourant l'identification des parcelles à exproprier.
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