RESTAURATION DES COURS D’EAU : ENQUÊTE OBLIGATOIRE ?

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RESTAURATION DES COURS D’EAU : ENQUÊTE OBLIGATOIRE ?
Travaux de restauration des milieux aquatiques : la participation financière d'une commune membre ne suffit pas à imposer une enquête publique.

Conseil d'État, 13 mars 2026, n° 500509

 

Dans quels cas les travaux aquatiques sont-ils dispensés d’enquête ?

Les collectivités et leurs groupements peuvent conduire des travaux d'intérêt général ou d'urgence sur les cours d'eau et les milieux aquatiques.

L'article L. 211-7 du code de l'environnement renvoie notamment aux procédures des articles L. 151-36 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

En principe, le programme des travaux fait l'objet d'une enquête publique.

L'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit cependant des dispenses pour certaines opérations : péril imminent, travaux directement liés à une inondation reconnue catastrophe naturelle, ou entretien et restauration des milieux aquatiques, selon les conditions propres à chaque hypothèse.

Ces dispenses supposent notamment que le programme n'entraîne aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de solliciter une participation financière des personnes intéressées.

La question est donc de savoir si le concours budgétaire d'une commune membre du syndicat maître d'ouvrage constitue une telle participation.

L'affaire concernait la restauration de la continuité écologique de l'ensemble hydraulique de Til-Châtel, portée par un syndicat mixte.

La commune de Til-Châtel, membre de ce syndicat, devait prendre en charge 12 % des dépenses, le syndicat participant également à hauteur de 12 %.

Des opposants estimaient qu'une enquête publique était indispensable en raison de ce financement.

 

Une commune qui finance les travaux est-elle une « personne intéressée » ?

Le Conseil d'État, le 13 mars 2026, rejette le pourvoi.

Il distingue les personnes publiques participant à l'opération, notamment une commune membre du syndicat qui engage les travaux, des personnes intéressées dont la contribution financière peut rendre l'enquête obligatoire.

La commune de Til-Châtel n'entrait pas dans cette dernière catégorie.

Dès lors, sa contribution de 12 % n'empêchait pas la dispense d'enquête publique, retenue pour ces travaux de restauration des milieux aquatiques.

Le financement public interne à l'opération ne doit donc pas être confondu avec une participation demandée aux propriétaires ou autres personnes intéressées.

Attention : les requérants invoquaient également le financement par des associations et fédérations de pêche.

Cet argument, nouveau en cassation, a été déclaré inopérant ; le Conseil d'État ne s'est donc pas prononcé au fond sur cette question.

Il serait erroné d'étendre automatiquement sa solution à toute participation financière privée.

En pratique, les syndicats de rivière doivent qualifier précisément chaque financeur, retracer le plan de financement et documenter les conditions cumulatives de dispense.

Si une expropriation ou une participation financière des personnes intéressées est envisagée, l'exemption doit être réexaminée.

La décision valide l'absence d'enquête dans les circonstances du litige, sans supprimer les autres autorisations et formalités environnementales éventuellement requises.

Pour aller plus loin :

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