Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 499779
Une société sollicitait un permis de construire pour une centrale photovoltaïque flottante, sur un plan d’eau situé en Gironde. Le préfet avait refusé l’autorisation : le projet se trouvait dans la zone rouge d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), qui interdisait cette catégorie de construction. Le Conseil d’État confirme la légalité de ce refus.
L’article L. 562-1, II, 5° du code de l’environnement envisage des exceptions aux interdictions du plan afin de permettre les installations d’énergie solaire sans aggravation des risques. L’article L. 562-4-2 du même code autorise, lorsque le plan opposable n’a pas prévu ces exceptions, le préfet à les définir par décision motivée rendue publique, après consultation des maires et présidents d’EPCI concernés. Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas intégrées à une modification du plan achevée dans les dix-huit mois.
Mais le Conseil d’État distingue clairement cette adaptation générale du PPRI d’une dérogation individuelle. Le préfet ne peut pas s’affranchir des règles existantes lorsqu’il statue sur une demande particulière de permis. Ainsi, la seule absence d’aggravation démontrée du risque d’inondation ne suffit pas à obtenir une autorisation si le règlement opposable interdit le projet.
Avant tout investissement, le porteur de projet doit obtenir le PPRI et ses annexes, identifier le zonage et lire les exceptions véritablement applicables à la nature et à la puissance de l’ouvrage. Il convient de vérifier si une décision préfectorale générale, motivée et publiée, a créé une exception au titre de l’article L. 562-4-2, ainsi que son maintien après l’échéance des dix-huit mois et la procédure de modification du plan.
Le maître d’ouvrage doit ensuite documenter les effets hydrauliques : ancrages des structures flottantes, obstacles éventuels aux écoulements, crues de référence, sécurité de l’installation, contraintes d’accès et éléments démontrant l’absence d’aggravation des risques. Ce dossier technique est nécessaire pour apprécier une exception existante ou préparer une évolution régulière du PPRI ; il ne permet pas au préfet d’inventer une exception lors de l’instruction du permis.
Enfin, il faut étudier précisément les catégories d’installations que le règlement admet. Dans l’affaire jugée, l’ouvrage d’une puissance projetée de 8 à 12 MWc ne pouvait être regardé comme une construction technique indispensable au fonctionnement d’un service public au sens de l’exception locale applicable. En cas de refus, conserver la décision, sa notification et les pièces du dossier, puis faire examiner rapidement le recours adapté et son délai. Le régime contentieux applicable aux installations de production d’énergie renouvelable doit être identifié selon les caractéristiques du projet.
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