LOTISSEMENT : UN RÉSEAU PUBLIC NON PROGRAMMÉ PEUT-IL JUSTIFIER UN REFUS ?

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LOTISSEMENT : UN RÉSEAU PUBLIC NON PROGRAMMÉ PEUT-IL JUSTIFIER UN REFUS ?
Un permis d’aménager peut être refusé lorsque des travaux sur un réseau public sont nécessaires sans que leur délai ni leur maître d’ouvrage soient identifiés.

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 mars 2026, n° 500405.

 

Le contrôle des réseaux peut-il intervenir avant tout projet précis de construction ?

Oui.

Le Conseil d’État rappelle que les lotissements constituent des opérations d’aménagement destinées à permettre l’implantation de constructions.

Ils doivent donc respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols dès le stade de la division foncière, même lorsqu’il n’existe pas encore de projet concret de construction sur chacun des futurs lots. 

Il appartient ainsi à l’autorité compétente de refuser un permis d’aménager ou, selon les caractéristiques du projet, de s’opposer à une déclaration préalable lorsque le projet de lotissement permettrait l’implantation de constructions dont la conformité aux règles d’urbanisme ne pourrait pas être assurée ultérieurement lors de la délivrance des permis de construire. 

Cette logique vaut notamment pour la desserte par les réseaux publics.

L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la destination d’une construction ou d’un aménagement rend nécessaires des travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité, le permis ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer :

  • dans quel délai ces travaux seront réalisés ;
  • et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ils seront exécutés.

L’enseignement pratique est important : il n’est pas toujours possible de reporter l’examen du raccordement au stade des futurs permis de construire.

Dès lors que les pièces du dossier de lotissement révèlent que sa réalisation suppose des travaux sur un réseau public, les conditions de réalisation de ces travaux doivent être suffisamment établies dès l’instruction de l’aménagement.

 

Pourquoi le refus du maire était-il légal dans cette affaire ?

La société La Caravelle avait déposé, sur une même parcelle située à La Haye dans la Manche, une déclaration préalable afin de créer trois lots à bâtir et une demande de permis d’aménager destinée à créer quatre autres lots, une voie d’accès et une aire de retournement. 

Ces projets nécessitaient, pour permettre le raccordement des futures constructions au réseau collectif d’assainissement, le déplacement de la canalisation publique traversant le terrain.

Le syndicat d’assainissement Les Roselières, maître d’ouvrage du réseau, avait été consulté par le maire.

Il avait émis un avis défavorable, faute de précisions suffisantes concernant les conditions techniques et financières de pose d’une nouvelle canalisation. 

Dans ces circonstances, le maire ne pouvait pas s’assurer des conditions dans lesquelles les lots seraient effectivement raccordés au réseau collectif.

Le Conseil d’État confirme donc que cette situation pouvait légalement justifier :

  • le refus du permis d’aménager ;
  • et l’opposition à la déclaration préalable de division foncière.

Il précise également que la cour administrative d’appel n’avait pas à effectuer elle-même des recherches supplémentaires afin de déterminer si un branchement serait peut-être possible ultérieurement, au moment de la délivrance des permis de construire. 

La décision impose donc une vigilance accrue lors de l’instruction.

Le service compétent doit identifier les travaux sur les réseaux publics que le projet rend nécessaires, consulter le gestionnaire ou le concessionnaire du réseau concerné et déterminer si leur programmation, leur maîtrise d’ouvrage et leurs conditions de réalisation sont suffisamment établies.

Pour l’aménageur, cette jurisprudence montre qu’un dossier ne peut rester indéterminé sur une modification essentielle d’un réseau public en espérant que la question sera réglée lors des futures autorisations de construire.

Inversement, l’article L. 111-11 ne permet pas de refuser un projet au seul motif général qu’un réseau devra être adapté. Il faut caractériser la nécessité de travaux sur le réseau public et l’impossibilité, pour l’autorité, d’en identifier le délai et le responsable.

 

Pour aller plus loin : UN MAIRE PEUT-IL INSTRUIRE ET STATUER SUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LORSQU’IL A FAIT CONNAITRE SON HOSTILITÉ AU PROJET ?

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