MODIFICATION D’UN PPRI EN ZONE À RISQUES : LE PRÉFET PEUT-IL AGIR SANS AGGRAVER LES RISQUES ?
Cour administrative d'appel, 15 mai 2025, "Association La Vigie Citoyenne Grand-Mottoise", n°23TL01947
L'aménagement du territoire en zone littorale ou à risques naturels impose un équilibre délicat entre développement local et prévention des catastrophes. Le plan de prévention des risques d’inondation et littoraux (PPRI) joue un rôle clé dans cette régulation : il délimite les zones exposées à des aléas comme la submersion marine, et encadre strictement les constructions qui y sont autorisées.
Mais les réalités économiques ou urbanistiques conduisent parfois les préfets à modifier ces plans, notamment pour permettre la réalisation de projets d’intérêt local, comme l’extension d’un port. Ces modifications peuvent susciter des inquiétudes légitimes : augmentent-elles les risques pour les populations ? Sont-elles légales ?
Dans une décision récente du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a apporté un éclairage important. Elle a jugé que la modification d’un règlement de PPRI peut être valable même si elle autorise des travaux dans une zone rouge à risque élevé, à condition que les aléas ne soient pas modifiés et que les mesures prévues suffisent à prévenir toute aggravation des risques.
Cette actualité rappelle que les procédures liées à la modification des documents de prévention des risques sont techniques, sensibles et très encadrées juridiquement.
Le préfet peut-il légalement modifier un PPRI sans changer le zonage ?
Oui, sous certaines conditions précises.
Dans son arrêt du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que le préfet de l’Hérault avait légalement modifié le règlement du plan de prévention des risques d’inondation et littoraux (PPRI) de La Grande-Motte, sans porter atteinte à son équilibre général.
Cette modification visait à permettre des travaux en zone rouge de déferlement, limités à des extensions liées à l’activité portuaire ou nautique. Ces travaux étaient encadrés strictement : interdiction de logements, de constructions vulnérables ou stratégiques, et surfaces réglementées selon des cotes précises. En outre, aucune modification n’était apportée au zonage, ni aux autres règles du plan. Le juge a donc considéré qu’il s’agissait d’une modification mineure, conforme à l’article R. 562-10-1 c) du Code de l’environnement.
L’autorité administrative commet-elle une erreur d’appréciation si les risques n’augmentent pas ?
Non, si les aléas naturels restent inchangés et que les risques sont maîtrisés.
L’association requérante soutenait que le projet allait accroître les risques pour les personnes et l’environnement. Toutefois, la cour a rappelé que les aléas pris en compte par le plan – inondation et submersion marine – n’étaient pas modifiés par la mesure.
Le préfet avait exigé que les travaux n’exposent pas les nouvelles constructions à des aléas forts et qu’ils n’aggravent pas les phénomènes de déferlement. Les éléments scientifiques, tels que la montée du niveau de la mer ou les surcotes, avaient été anticipés lors de l’élaboration du plan initial en 2014 et intégrés dans la nouvelle réglementation. En conséquence, la cour a écarté toute erreur d’appréciation, conformément à l’article L. 562-1 du Code de l’environnement.
Cette décision montre que les modifications d’un PPRI doivent reposer sur une analyse technique rigoureuse.
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