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LES CONSTRUCTIONS AGRICOLE SOLAIRES PEUVENT-ELLES ÉCHAPPER AU RÉGIME SPÉCIFIQUE DES OUVRAGES PHOTOVOLTAÏQUES ?

Le 05 juin 2025
LES CONSTRUCTIONS AGRICOLE SOLAIRES PEUVENT-ELLES ÉCHAPPER AU RÉGIME SPÉCIFIQUE DES OUVRAGES PHOTOVOLTAÏQUES  ?
La jurisprudence a récemment rappelé qu'un bâtiment agricole équipé de panneaux photovoltaïques n’est pas automatiquement soumis aux règles contentieuses renforcées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.

Cour administrative d'appel Toulouse, 28 mai 2025, n°24TL02275 

Les projets mêlant équipements agricoles et production d’électricité solaire se développent à grande vitesse en France, encouragés par la transition énergétique et l’essor de l’agrivoltaïsme. Mais ces projets mixtes, qui combinent des bâtiments agricoles avec des panneaux photovoltaïques, soulèvent de nouvelles questions juridiques, notamment en matière de permis de construire et de recours contentieux.

Une décision récente de la cour administrative d’appel de Toulouse, en date du 28 mai 2025 (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n° 24TL00128), vient clarifier un point fondamental : la présence de panneaux solaires, même si leur puissance cumulée dépasse 5 MW, ne suffit pas à requalifier un hangar agricole ou des serres de production en ouvrage de production d’électricité au sens de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.

Cette précision est essentielle, car les modalités de recours contre un permis de construire diffèrent selon que le projet relève ou non de cette catégorie spécifique.


Un bâtiment agricole équipé de panneaux solaires est-il un ouvrage de production d’électricité ?


Non, pas nécessairement. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que des constructions agricoles, comme un hangar de stockage ou des serres de production, même pourvues de panneaux solaires en toiture d’une puissance cumulée supérieure à 5 MW, ne sauraient être regardées comme des ouvrages de production d’électricité au sens de l’article R. 311-6 du CJA.

En l’espèce, les bâtiments, bien qu’équipés de panneaux atteignant une puissance totale de 8,7 MWc, étaient principalement destinés à un usage agricole, avec une surface de plancher de plus de 72 000 m². La cour a donc estimé qu’il s’agissait avant tout d’ouvrages agricoles, et non d’une installation dédiée à la production d’électricité, ni d’un ouvrage connexe. Dès lors, les règles spécifiques de l’article R. 311-6, qui restreignent l’effet interruptif d’un recours administratif préalable, ne s’appliquent pas à ce type de projet.


Un recours gracieux peut-il interrompre le délai de recours dans ce cas ?


Oui, en principe, mais sous réserve du respect du délai. Puisque le projet ne relève pas du régime dérogatoire prévu par l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le recours gracieux pouvait en théorie interrompre le délai de recours contentieux contre le permis de construire.

Cependant, en pratique, tout repose sur la date de réception du recours par l’administration. Dans l’affaire jugée, le recours gracieux avait été formé le 6 juin 2023, mais reçu par la mairie le 8 juin, soit après l’expiration du délai contentieux. Par conséquent, même si ce recours a été expressément rejeté ultérieurement, il n’a pu produire aucun effet juridique sur le délai, déjà échu. Le recours contentieux introduit le 31 août 2023 était donc tardif et a été déclaré irrecevable.

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