Conseil d'État, 21 septembre 2026, n° 508507
Dans le cadre du régime du revenu de solidarité active (RSA) applicable au litige, les droits et obligations d'insertion concernaient non seulement le bénéficiaire, mais également son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Cette règle résultait notamment de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits.
Les personnes concernées pouvaient être tenues de participer aux démarches nécessaires à leur insertion sociale ou professionnelle, notamment dans le cadre d'un contrat d'engagements réciproques.
L'article L. 262-37 du même code permettait, sous les conditions qu'il définissait, de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire ou une personne de son foyer soumise aux mêmes obligations faisait obstacle, sans motif légitime, à l'établissement ou au renouvellement de son contrat.
La suspension pouvait également intervenir lorsque les engagements contractuels n'étaient pas respectés sans motif légitime.
L'article L. 262-38 organisait ensuite la radiation de la liste des bénéficiaires à l'issue de la période de suspension.
Dans l'affaire jugée le 21 septembre 2026, le foyer d'un allocataire du département de Vaucluse avait fait l'objet d'une suspension du RSA, puis d'une suppression de ses droits.
Cette situation faisait notamment suite à l'absence de l'épouse du bénéficiaire à une réunion d'information obligatoire organisée le 8 janvier 2024, en vue de l'établissement de son contrat d'engagements réciproques.
Le département considérait que cette absence n'était pas suffisamment justifiée.
Le bénéficiaire avait contesté les décisions prises à l'encontre de son foyer devant le tribunal administratif de Nîmes.
Celui-ci avait rejeté sa demande par un jugement du 30 avril 2025.
Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État rappelle que les obligations d'accompagnement peuvent concerner les autres membres du foyer.
Un manquement commis par le conjoint peut ainsi, lorsque les conditions légales sont réunies, produire des conséquences sur le versement du RSA au foyer.
Cependant, la possibilité de prononcer une suspension suppose notamment de vérifier l'absence de motif légitime.
Cette condition est déterminante lorsque le manquement reproché résulte d'une absence justifiée par l'état de santé.
Dans cette affaire, l'épouse du bénéficiaire avait produit un arrêt de travail établi le jour de la réunion, le 8 janvier 2024.
Cet arrêt avait ensuite été prolongé jusqu'au 29 février 2024.
Le tribunal administratif de Nîmes avait néanmoins considéré que ce justificatif ne permettait pas de caractériser un motif légitime d'absence.
Il avait notamment retenu que l'arrêt de travail ne comportait aucune restriction de sortie du domicile.
Autrement dit, les premiers juges avaient déduit de la possibilité pour l'intéressée de sortir de son domicile qu'elle pouvait se présenter à la réunion d'information obligatoire.
Le Conseil d'État censure cette appréciation.
Il rappelle que la preuve d'un motif légitime tenant à l'état de santé peut notamment résulter de la production d'un arrêt de travail.
La circonstance que cet arrêt autorise les sorties du domicile ne suffit pas à écarter le caractère légitime de l'absence.
La Haute juridiction distingue ainsi la possibilité matérielle de quitter son domicile de la capacité à participer à une démarche d'accompagnement social ou professionnel.
En l'espèce, l'incapacité de l'intéressée était médicalement attestée.
En considérant néanmoins que l'absence n'était pas légitime au seul motif que les sorties n'étaient pas interdites, le tribunal administratif a procédé à une inexacte qualification juridique des faits.
Le Conseil d'État annule donc son jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il convient toutefois de préciser que le Conseil d'État n'ordonne pas lui-même le rétablissement définitif des droits au RSA ni le versement des sommes réclamées.
L'affaire devra être réexaminée par les juges du fond.
Pour les départements et les organismes chargés du suivi des bénéficiaires, cette jurisprudence appelle plusieurs précautions.
En premier lieu, il convient de vérifier précisément quelle personne était soumise à l'obligation d'accompagnement et quelle démarche était attendue d'elle.
En deuxième lieu, les services doivent examiner les justifications produites pour expliquer un éventuel manquement.
Lorsqu'un motif médical est invoqué, l'appréciation doit rester concrète et individualisée.
Il n'est donc pas possible d'assimiler automatiquement une autorisation de sortie du domicile à une aptitude à participer à une réunion d'insertion.
En troisième lieu, la décision administrative doit reposer sur une analyse suffisamment précise des circonstances et des justificatifs produits.
Pour les bénéficiaires du RSA, cette décision souligne l'importance de conserver les convocations, les certificats et arrêts de travail ainsi que les échanges avec les organismes chargés de l'accompagnement.
Enfin, il convient de rappeler que l'affaire concernait les articles L. 262-27 à L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable aux faits de 2024.
Les modalités actuelles d'accompagnement et de sanction doivent donc être appréciées au regard des textes en vigueur à la date de chaque décision.
L'enseignement essentiel de cette jurisprudence demeure que les sorties autorisées pendant un arrêt maladie ne permettent pas, à elles seules, de considérer qu'une absence à une réunion d'insertion est injustifiée.
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