Conseil d'État, juge des référés, 23 octobre 2026, n° 520729 et requêtes jointes
La liberté de manifestation et la liberté d'expression constituent des libertés fondamentales protégées par le juge administratif.
Leur exercice peut faire l'objet de restrictions lorsqu'un risque de trouble à l'ordre public le justifie.
Toutefois, les décisions de police doivent être prises par les autorités compétentes et respecter les principes de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité.
Le Conseil d'État a été saisi, le 23 octobre 2026, de plusieurs requêtes en référé-liberté dirigées contre des déclarations du Président de la République.
À l'issue d'un conseil de sécurité tenu le 22 octobre 2026, celui-ci avait recommandé l'absence de manifestations dans les jours suivants.
Il avait également indiqué que les manifestations non organisées par des organisations syndicales seraient interdites par les préfets, tandis que les autres seraient examinées conformément au droit.
Plusieurs associations, organisations et requérants individuels ont contesté ces déclarations.
Ils soutenaient notamment qu'elles révélaient une instruction générale d'interdiction portant atteinte aux libertés de manifestation, de réunion et d'expression.
Les requérants faisaient valoir que la qualité syndicale ou non syndicale des organisateurs était étrangère au critère légal de prévention des troubles à l'ordre public.
Ils demandaient donc au juge des référés de suspendre la décision qu'ils estimaient révélée par les déclarations présidentielles.
Leur argumentation reposait notamment sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge d'ordonner des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale, lorsque l'urgence le justifie.
Le Conseil d'État rappelle les principes applicables à la police des manifestations.
L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure impose une déclaration préalable pour les manifestations sur la voie publique.
Les articles L. 211-4 et R. 211-1 encadrent ensuite les compétences des autorités de police pour interdire une manifestation susceptible de troubler l'ordre public.
L'interdiction constitue une mesure de dernier recours, qui doit reposer sur une appréciation des circonstances et des risques propres à chaque situation.
La seule qualité des organisateurs ne peut donc se substituer à cet examen.
Le Conseil d'État considère que les déclarations présidentielles contestées ne peuvent pas, par elles-mêmes, produire des effets sur l'exercice de la liberté de manifester et de se réunir.
Il rappelle que les préfets restent responsables de l'exercice de leurs compétences de police.
Il leur appartient, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier les risques de troubles à l'ordre public au regard des circonstances locales et du contexte national.
Ils ne peuvent pas légalement fonder une interdiction sur la seule référence aux déclarations présidentielles du 22 octobre 2026.
Le juge distingue ainsi les propos publics tenus au niveau national des décisions administratives susceptibles de restreindre concrètement les libertés.
Il considère que les déclarations attaquées ne caractérisent pas, en elles-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales justifiant son intervention.
Les requêtes sont donc rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Cette décision appelle une précision importante.
Le Conseil d'État ne valide pas une interdiction générale des manifestations non syndicales.
Il ne juge pas davantage qu'une telle distinction pourrait, à elle seule, justifier légalement des mesures préfectorales.
Il constate au contraire que les autorités de police doivent continuer à exercer leurs compétences conformément aux règles applicables.
Il demeure donc possible de contester une décision préfectorale particulière lorsqu'elle porte une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.
La décision présente des conséquences pratiques pour les autorités administratives chargées du maintien de l'ordre.
Avant d'interdire une manifestation, il est nécessaire de documenter les risques concrets susceptibles d'affecter l'ordre public.
L'autorité de police doit également examiner les mesures moins restrictives pouvant permettre de prévenir ces risques.
Il peut notamment s'agir, selon les circonstances, de mesures d'encadrement, de modification du parcours ou d'adaptation des moyens de sécurité.
L'interdiction ne doit intervenir que lorsque ces mesures ne permettent pas de répondre suffisamment aux risques identifiés.
Pour les organisateurs, cette jurisprudence confirme l'importance de distinguer une déclaration politique générale d'un arrêté de police faisant effectivement obstacle à une manifestation.
L'enseignement essentiel est donc que la restriction de la liberté de manifester exige une décision prise par l'autorité compétente, fondée sur une appréciation individualisée des risques et respectant le principe de proportionnalité.
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