RÉFÉRÉ-EXPERTISE : LE JUGE PEUT-IL IGNORER LES CONCLUSIONS PRINCIPALES D'UN APPEL INCIDENT ?

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RÉFÉRÉ-EXPERTISE : LE JUGE PEUT-IL IGNORER LES CONCLUSIONS PRINCIPALES D'UN APPEL INCIDENT ?
Le Conseil d'État annule des ordonnances de référé-expertise pour omission de réponse aux conclusions principales d'un appel incident.

Conseil d'État, 23 octobre 2026, n° 514482 et 514483

 

Le juge d'appel doit-il examiner les conclusions principales d'un appel incident ?

Le référé-expertise constitue un outil important du contentieux administratif.

Il permet d'obtenir une mesure d'instruction destinée à éclairer les circonstances techniques d'un litige, notamment avant l'engagement d'une action en responsabilité.

L'article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

Ces mesures interviennent notamment dans les litiges concernant les dommages de travaux publics, les désordres immobiliers ou les atteintes à des propriétés riveraines.

Dans une décision du 23 octobre 2026, le Conseil d'État précise les obligations du juge saisi d'un appel concernant une ordonnance de référé-expertise.

L'affaire concernait des désordres et des épisodes d'inondation affectant plusieurs propriétés situées à proximité du Marchas, un cours d'eau ou fossé traversant le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz.

Des propriétaires avaient demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise.

Ils souhaitaient notamment déterminer la nature de l'ouvrage, les causes des débordements, les conséquences des aménagements réalisés et les travaux susceptibles de remédier aux désordres.

Par deux ordonnances des 30 septembre et 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif avait partiellement accueilli les demandes et désigné un expert.

Les propriétaires avaient interjeté appel de ces ordonnances.

La commune de Chaumes-en-Retz avait, pour sa part, présenté des appels incidents.

Elle demandait, à titre principal, l'annulation des ordonnances en tant qu'elles avaient ordonné les expertises, ainsi que le rejet des demandes correspondantes.

À titre subsidiaire, elle sollicitait l'extension des opérations d'expertise à plusieurs sociétés susceptibles d'être concernées par les désordres.

Cette seconde demande était notamment fondée sur l'article R. 532-3 du code de justice administrative, relatif à l'extension d'une expertise.

Par deux ordonnances du 19 mars 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté les appels principaux des propriétaires et les appels incidents de la commune.

La difficulté portait cependant sur la manière dont les conclusions communales avaient été examinées.

Le juge d'appel avait statué sur les demandes subsidiaires relatives à l'extension des expertises.

En revanche, il n'avait pas répondu aux conclusions principales de la commune tendant à l'annulation des ordonnances ayant ordonné ces expertises.

La commune s'est donc pourvue en cassation.

 

Pourquoi l'omission de statuer entraîne-t-elle une cassation partielle ?

Le Conseil d'État relève que la commune avait maintenu ses conclusions tendant à l'annulation des ordonnances de première instance.

Ces demandes n'avaient donc pas été abandonnées au cours de la procédure.

Elles devaient être regardées comme des conclusions principales, auxquelles le juge d'appel devait répondre.

La Haute juridiction considère qu'en rejetant les conclusions subsidiaires sans statuer sur les conclusions principales, le juge des référés de la cour administrative d'appel a entaché ses ordonnances d'une irrégularité.

Le Conseil d'État annule donc les deux ordonnances du 19 mars 2026 en tant qu'elles ont rejeté les appels incidents de la commune.

L'annulation est ainsi limitée à la partie des décisions affectée par l'omission de statuer.

L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Il importe de préciser que le Conseil d'État ne décide pas lui-même si les expertises devaient être annulées ou étendues à d'autres intervenants.

Il sanctionne une irrégularité dans l'examen des conclusions.

La juridiction de renvoi devra donc réexaminer les demandes dans les limites du renvoi prononcé.

Cette décision présente un intérêt pratique pour les collectivités, les entreprises et les particuliers engagés dans une procédure de référé-expertise.

Elle rappelle d'abord que la distinction entre conclusions principales et subsidiaires doit être clairement établie.

La formulation des demandes dans les mémoires est essentielle.

Il convient notamment d'indiquer explicitement si une demande d'extension des opérations d'expertise est présentée uniquement pour le cas où les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance ne seraient pas accueillies.

La décision souligne ensuite que le juge doit répondre aux conclusions maintenues par les parties.

Il ne peut considérer qu'une demande principale a disparu au seul motif qu'une demande subsidiaire a également été présentée.

Enfin, cette jurisprudence confirme la nécessité de contrôler attentivement le dispositif et les motifs d'une ordonnance de référé-expertise.

Lorsqu'une juridiction omet de statuer sur des conclusions, une contestation procédurale peut être envisagée dans les conditions applicables aux voies de recours.

Il convient toutefois de distinguer cette irrégularité d'un simple désaccord avec l'appréciation du juge.

Une omission de statuer concerne l'absence de réponse à une demande dont la juridiction était régulièrement saisie.

Elle ne signifie pas que le juge serait tenu de répondre séparément à chaque argument invoqué à l'appui d'une même conclusion.

L'enseignement essentiel est donc que le juge saisi d'un appel incident doit examiner les conclusions principales maintenues par leur auteur avant de statuer, le cas échéant, sur les demandes subsidiaires.

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