L'"AFFAIRE DU SIECLE" : COMMENT EST RECONNU LE PREJUCIDE ECOLOGIQUE ?
Comment le préjudice écologique a-t-il été reconnu ?
Quatre associations sont à l'origine de l'"Affaire du Siècle", recours visant à enjoindre aux autorités compétentes de mettre un terme à l'ensemble des manquements de l'Etat concernant ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique.
Le tribunal de Paris, saisi de cette affaire, a alors reconnu l'Etat français responsable du préjudice écologie lié à sa carence à respecter les objectifs qu'il s'est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904972, 1904976/4-1).
Le tribunal se base pour cela sur les travaux notamment du GIEC, mais également ceux de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.
Par ailleurs, en se basant sur l'article 2 de la CCNUCC, de la décision 94/69/CE concernant la conclusion de la CCNUCC et de l'article 3 de la Charte de l'environnement, le tribunal administratif de Paris retient alors que l'Etat doit alors être regardé comme responsable d'une partie du préjudice écologique car les objectifs qu'il a pu se fixer "n’ont pas été respectés et cette carence a contribué à ce que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (…) ne soit pas atteint".
De surcroît, concernant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la circonstance que l’État pourrait atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 "n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que le non-respect de la trajectoire qu’il s’est fixée pour atteindre ces objectifs engendre des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui se cumuleront avec les précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, aggravant ainsi le préjudice écologique invoqué".
La carence partielle de l'Etat à respecter les objectifs qu'il s'était fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre est donc reconnue.
Comment le préjudice écologique a-t-il été réparé ?
Sur ce point le tribunal administratif de Paris rappelle tout d'abord les dispositions de l'article 1249 du code civil.
Le juge affirme qu'il résulte de ces dispositions que la réparation du préjudice écologique s'effectue donc en priorité en nature. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation que le juge condamne la personne responsable à verser des dommages et intérêts, ces derniers étant alors affectés à la réparation de l'environnement.
En ce sens, le tribunal administratif de Paris énonce alors que les associations sont bien fondées à demander la réparation en nature du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction de gaz à effet de serre. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer les mesures qui doivent être ordonnées à cette fin. Il est donc ordonné un supplément d'instruction, avant dire droit.
Enfin, un préjudice moral est alors reconnu, et l'Etat français est alors condamné à verser à chacune des associations la somme d'un euro symbolique qu'elles demandent au titre de la réparation de ce préjudice. Le tribunal retient alors cette solution en affirmant que " les carences fautives de l'État dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique ont porté atteinte aux intérêts collectifs" qu'elles défendent.
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