Conseil d'Etat, 10 juillet 2025, Mme B, n°497619
Oui, mais avec nuances. En vertu de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le juge est tenu de statuer sur tous les moyens qu’il estime fondés, c’est-à-dire susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige. En revanche, il peut écarter explicitement les autres moyens comme inopérants s’ils n'ont aucune influence sur la légalité de l’acte attaqué.
Dans une affaire jugée le 10 juillet 2025, Mme B. avait obtenu un permis de construire portant sur deux maisons, dont l’une devait s’appuyer sur un garage existant, apparemment non autorisé. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis en retenant un seul motif suffisant d’illégalité : la réalisation de travaux sur une construction irrégulière. Il a jugé que le maire aurait dû refuser le permis et inviter la pétitionnaire à déposer une demande portant à la fois sur la régularisation du garage et les nouvelles constructions.
Non, pas nécessairement. Le Conseil d’État a rappelé que dès lors qu’un moyen reconnu comme fondé justifie légalement l’annulation, il n’est pas obligé, en tant que juge de cassation, de vérifier les autres motifs écartés comme inopérants. En l’espèce, le tribunal avait statué sans erreur de droit : en annulant le permis sur un motif central (construction irrégulière), il a pu légitimement écarter les autres moyens sans qu’ils aient autorité de chose jugée.
Cela permet d’assurer une sécurité juridique et évite d’encombrer le contentieux de cassation avec des moyens sans incidence directe. La requérante ne pouvait donc pas utilement contester ce raisonnement, et sa demande a été rejetée.
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