L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE RELAI CONSTITUE-T-ELLE UNE EXTENSION DE L'URBANISATION ?
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11/06/2021, 449840 - avis
QUELS SONT LES FAITS DE L'AFFAIRE ?
Une société de téléphonie mobile souhaite installer une antenne-relais sur le territoire d'une commune du littoral.
Le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 6 novembre 2019 qu’en vertu de l’article L421-1 du code de l’urbanisme les constructions sont soumises au régime du permis de construire mais que certaines d'entre elles sont toutefois dispensées de cette formalité. Il n'est alors requis qu'une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente. Ces exceptions sont précisées à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme qui fixe des limites de superficie et de hauteur pour déterminer si l'antenne-relais relève du régime des permis de construire ou de la déclaration préalable.
Dans cet affaire, la société a jugé qu'il fallait recourir à la procédure de déclaration préalable. Néanmoins, alors que le Maire de la commune ne s'était pas opposé à cette déclaration, les requérants de la présente affaire ont déposé un recours gracieux puis ont attaqué le rejet implicite de ce recours né du silence de l'administration.
En vertu de l'article L.113-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Rennes a fait le choix de poser une question préjudicielle et de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat éclaircisse un point précis de droit. C'est de cet avis de la Haute juridiction administrative dont il est question ici.
QU'EST CE QUE LE PRINCIPE DE CONTINUITE EN URBANISME ET QUELLE EST SA PORTEE ?
Le principe de continuité en droit de l'urbanisme est reprit par l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Cet article veut que ne soit construit ou installé dans les communes du littoral des constructions nouvelles qu'en continuité de zones déjà urbanisés. Néanmoins, comme le rappelle le conseil d'Etat dans son avis, des exceptions à ce principe sont consacrés dans le Code.
La version de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme applicable au litige permettait de construire en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement mais cette notion difficilement cernable a été abrogée par la Loi ELAN de 2018. Il est désormais possible de construire dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement et d'implantation de services publics, lorsque celles-ci n'ont pas pour effet de modifier de manière significative les caractéristiques du bâti.
En plus de cet article, le Code de l'urbanisme prévoit aux articles L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme une exception à ce principe pour les constructions liés aux activités agricoles et forestières, pour les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles et pour les éoliennes.
Le législateur n'a donc voulu permettre une extension de l'urbanisation en zone littorale qu'en continuité des zones déjà urbanisés.
QUE DECIDE LE CONSEIL D'ETAT CONCERNANT L'IMPLANTATION D'ANTENNES-RELAIS ?
La question qui est posée au Conseil d'Etat est de déterminer si l'implantation d'antennes-relais ne peut se faire qu'en continuité des zones déjà urbanisés ou si ce type d'installations bénéficient d'une dérogation au même titre que celles déjà prévues par le Code.
Le Conseil va livrer une interprétation stricte de la lettre du code et de l'agencement de ces articles en considérant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre des constructions bénéficiant d'une dérogation au principe de continuité. Les juges considère que le législateur a donné une liste exhaustive des exceptions à ce principe Les conseillers jugent donc que l'implantation d'antennes-relais doit être qualifié d'extension de l'urbanisation et être soumise au principe de continuité de l'article L.121-8.
Les magistrats ont aussi pris le soin de préciser que les dispositions non applicables au litige mais aujourd'hui en vigueur telle qu'issues de la Loi ELAN doivent être interprétés dans le même sens.
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