L'INTRODUCTION AU FOND ANTERIEURE AU REFERE RENVERSE LA PRESOMPTION D'URGENCE ?
La suspension d’un permis de construire relève t’elle d’une procédure d’urgence ?
La procédure d’urgence permet de prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
En principe, dans le cadre de la suspension d’un permis de construire sur le fondement de l’article L521-1 du code la justice administrative, la condition d'urgence est présumée (article L. 600-3 du code de l'urbanisme).
Par exception, dans les cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières, il appartient au juge des référés d’apprécier si la condition d'urgence est remplie.
Pour ce faire, il procède à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
Comment inverser la présomption d’urgence lors de la procédure de suspension d’un permis de construire ?
Les juges ont affirmés que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme avait pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé-suspension d’un permis de construire, dès l'expiration du délai pour la cristallisation des moyens dans le cadre du recours au fond contre ce même permis.
Selon l’article R. 600-5 du code de l'urbanisme, la cristallisation des moyens « intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs ».
En somme, cette cristallisation des moyens renverse la présomption rendant la demande en réfère irrecevable.
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