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LA COMMUNE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE DEPLACEMENT D'UN NAVIRE ?

Le 23 avril 2021
LA COMMUNE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE DEPLACEMENT D'UN NAVIRE ?
Lorsque le maire refuse de renouveler l’autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage du port de plaisance, il n’est pas responsable des dommages causés au navire déplacé dans un bassin peu sécurisé puisque la carence du plaisancier est fautive.

QUELS ETAIENT LES FAITS DE L’ESPECE ?

Un particulier s’est vu refuser le renouvellement de son autorisation, par le maire de la commune de Propriano, pour occuper un poste d’amarrage dans le port de plaisance de la commune. Puis le tribunal administratif de Bastia lui a enjoint d’évacuer ce poste d’amarrage. Le particulier refusant de procéder de lui-même à l’évacuation, le maire de Propriano a assuré le déplacement du navire et l’a installé dans un autre port du bassin.

Le bateau a ainsi été déplacé à l’initiative du maire aux abords d’une structure composée de tubes métalliques. Le navire a été endommagé à la suite d’une tempête qui l’a fait dériver et heurter le quai et d’autres embarcations.

A la suite de cet incident, le maire a de nouveau fait déplacer le bateau dans un bassin peu sécurisé. En effet, la profondeur n’étant pas assez importante, le bateau a frotté le fond.

En conséquence de ces faits dommageables, le particulier propriétaire du bateau l’a remorqué dans le port de Sète. Il a fait constater les dommages induits par les accidents au moyen d'une expertise d’assurance amiable qui a constaté des désordres à l’intérieur du navire, le vol ou l’endommagement de certains matériels par des tiers ainsi qu’un défaut de maintenance.

Alors le propriétaire du bateau a intenté un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Bastia demandant la condamnation de la commune au versement d'une somme de près de 2 300 000 euros en réparation des préjudices matériels subis. Par un jugement n°1700304 du 12 juillet 2018, les juges de première instance ont rejeté sa demande. Le propriétaire du navire a donc interjeté appel.

LE COUR RETIENT-ELLE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ?

La Cour administrative d’appel de Marseille rend un arrêt le 12 décembre 2020 (req. n°18MA03570). Elle fonde sa solution déboutant le particulier de sa demande sur le fait qu’il était en mesure de déplacer son bateau dans un autre port. En effet, le plaisancier avance que l’amarrage provisoire choisi par la commune était inapproprié, mais selon le juge d’appel, il était de sa responsabilité de choisir un amarrage adapté suite au déplacement de son navire et avant la survenance de l’accident.

Pour fonder sa décision, la Cour retient d’une part que l’accès au bateau en utilisant une autre embarcation était toujours possible pour le particulier. D’autre part, le navire n’était pas immobilisé puisqu’il avait « déjà pris la mer » au sens de l’article 237 du code des douanes selon l’administration des douanes. Enfin au visa de l’article L.5331-7 du code des transports, le déplacement du bateau vers un autre amarrage n’était pas subordonné à une autorisation de l’autorité portuaire de Propriano.

Ainsi, la CAA confirme le jugement de première instance qui a retenu la carence fautive du requérant de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité à l’égard des dommages. Ce plaisancier aurait dû prendre l’initiative de déplacer son bateau pour en assurer la sécurité.

QUE NOUS APPREND L'ARRÊT SUR LE CONTENTIEUX DES PORTS DE PLAISANCE ?

Le contentieux des ports de plaisance vacille d'un ordre juridictionnel à l'autre. En principe, le litige entre le gestionnaire d'un SPIC exploitant un port de plaisance et les usagers relève du juge judiciaire car ils sont par nature détachables de l'occupation domaniale (T. confl. 17 nov. 2014, n° 3965, Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales).

Néanmoins, le critère du domaine public emporte souvent la compétence du juge administratif quand il s'agit d'un litige relatif à l'activité de police portuaire, bien que le litige mette en cause la relation conventionnelle entre le gestionnaire du SPIC  et son usager (voir par exemple: CE 9 nov. 2020, req. n° 437864, A., mandataire judiciaire de la Société Paradis).

A fortiori, l'absence de lien contractuel entre le gestionnaire du service et l'usager déterminera la compétence du juge administratif en la matière. Il en est ainsi en présence d'une faute de la commune exploitant le port de plaisance en régie directe constituée par son opération de remorquage ayant endommagé un bateau. La Cour administrative d'appel confirme la compétence de la juridiction administrative sans faire aucune référence à la police administrative des ports.

Dans le cadre de contentieux en matière de droit public général, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.

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