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LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION ENVIRONEMENTALE VAUT-ELLE PERMIS DE CONSTRUIRE ?

Le 18 août 2021
LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION ENVIRONEMENTALE VAUT-ELLE PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Par cette décision du 20 avril 2021, la CAA de Nantes rappelle que les autorisations environnementale valent désormais permis de construire pour les projets qui y sont. La délivrance permis après une autorisation est superfétatoire

CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/04/2021, 20NT01015, Inédit au recueil Lebon

QUELS SONT LES FAITS EN L'ESPECE ? 

Une société exploitante de parc éoliens souhaite installer un parc composé de six aérogénérateurs à cheval entre deux départements. A cette fin, elle dépose deux demandes de permis de construire. La première auprès du Préfet de Maine-et-Loire qui lui est accordée et la seconde auprès du Préfet de la Mayenne qui quant à lui la rejette. 

La société décide alors de saisir le Tribunal administratif contre la décision du Préfet de la Mayenne qui juge que  le refus d'accorder le permis de construire était illégal. Elle annule donc le refus et enjoint le Préfet à délivrer le permis de construire litigieux dans un délai de trois mois. 

Le Préfet s'exécute mais un centre équestre et des requérants particuliers décident de saisir le juge administratif d'un recours en excès de pouvoir contre cette dernière décision d'accorder le permis de construire, en exécution du jugement du Tribunal administratif. Après un jugement défavorable en première instance, les requérants font appel et l'affaire se retrouve entre les mains des juges de la Cour administrative d'appel de Nantes. 

QUELLE EST LA VALEUR D'UNE AUTORISATION ENVIRONEMENTALE ? 

L'autorisation environnementale : 

L'autorisation environnementale unique est un dispositif entré en vigueur depuis le 1er mars 2017. Elle se présente sous la forme d'un arrêté préfectoral et vise à regrouper le contrôle du respect de l’ensemble des prescriptions de différentes législations applicables. Par exemple, les autorisations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), les autorisations spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales, les dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés ou les autorisations pour l’établissement d’éoliennes.

Elle permet aux pétitionnaires de s'adresser à un interlocuteur unique appartenant aux services de l'Etat pour qu'il instruise et décide s'il autorise notamment les permis de construire au regard de toutes ces règles environnementales. 

La valeur de l'autorisation : 

Dans leur décision, les conseillers d'Etat prennent soin de rappeler le principe tiré de l'article L.181-2 du code de l'environnement qui dispose que l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation, d'agrément, de décision de non opposition ou autre lorsque les projet envisagé est soumis à de telles règles. Cela en particulier pour les installations qui présentent un risque soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L.511-1 code de environnement).

Pour les projets de parc éolien soumis à autorisation environnementale, le décret d'application de l'ordonnance qui met en œuvre l'autorisation environnementale, tous les deux datés du 26 janvier 2017, a crée un nouvel article dans le code de l'urbanisme. Désormais, l'article R.425-29-2 dispose que pour de tels projets, l'autorisation environnementale dispense le pétitionnaire de déposer un demande de permis de construire.

LE DERNIER PERMIS ACCORDE ETAIT-IL ATTAQUABLE ? 

En l'espèce, la société a bien déposé une demande d'autorisation environnementale au Préfets de la Mayenne et au Préfet du Maine-et-Loire. Cependant, cette autorisation lui a été refusée mais la société a saisit le juge administratif d'un recours contre ce refus qui lui a été accordé. Le juge du Tribunal administratif a donc décidé d'annuler la décision de refus de délivrer l'autorisation et a enjoint les Préfets de la délivrer tout en demandant aux représentants de l'Etat d'assortir cette autorisation de prescriptions particulières afin de prévenir la survenance des dangers prévus à l'article L.511-1 du code de l'environnement. 

Après avoir rappelée ces éléments de procédure, le Cour poursuit en affirmant que la société était alors détentrice d'une autorisation environnementale pour son projet et que cette autorisation valait permis de construire. Les juges concluent donc que le recours en contestation du permis de construire accordé par le Préfet de Mayenne en exécution du jugement du tribunal administratif n'est pas recevable en tant que dirigé contre une décision qui a un caractère superfétatoire

Remarque : Pour pouvoir faire l'objet d'u recours en excès de pouvoir il faut que l'acte administratif et/ou la décision fassent grief c'est à dire qu'ils aient un effet sur la situation juridique d'une personne ou sur l'ordonnancement juridique pour les d'actes généraux. 

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