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LA DISPENSE DU PRONONCÉ DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC RELÈVE-T-ELLE DE LA COMPÉTENCE DE LA LOI ?

Le 31 mai 2022
LA DISPENSE DU PRONONCÉ DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC RELÈVE-T-ELLE DE LA COMPÉTENCE DE LA LOI ?
D’après son arrêt du 12 mai 2022, M. et Mme A., la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public relève de la compétence de la loi. En effet, il s’agit d’une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

Le rapporteur public peut-il être dispensé du prononcer des conclusions ?

Il s’agissait en l’espèce du rejet par la cour administrative d’appel de Paris d’une requête fiscale dans laquelle le rapporteur public avait été dispensé de prononcer des conclusions par le président de la formation de jugement sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.

La procédure est-elle irrégulière ?

M. A. et Mme A. soutenaient que la procédure était irrégulière en raison de cette dispense du rapporteur publique. Pour les requérants, cette ordonnance est contraire au principe d’égalité devant la justice.

Le Conseil d’Etat rappelle dans son arrêt que les dispositions de procédure applicables devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire. Elles ne remettent aucunement en cause les matières réservées au législateur de l’article 34 de la Constitution ou d’autres principes de valeur constitutionnelle.

Qu'elles sont les garanties de la protection des citoyens pour l’exercice des libertés publiques ?

Cependant, les dispositions de l’article L. 7 du code de justice administrative relatives à l’intervention du rapporteur public relèvent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

Est-ce du domaine de la loi ?

Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui dérogent à l’article L. 7 relèvent donc aussi du domaine de la loi. Cette dérogation s’ajoute temporairement à l’article L. 732-1 du code de justice administrative. Il est alors prévu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la cession de l’état d’urgence sanitaire, la faculté pour le président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience les conclusions d’une requête.

La conformité aux droits et libertés à la Constitution ne peut être contestée que par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Les requérants ne sont donc pas recevables à soutenir que l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 serait contraire au principe d’égalité devant la justice.

Dans le cadre du contentieux relatif au droit public général, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.

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