La limitation de l’intérêt à agir des associations contre les autorisations d'urbanisme est-il constitutionnel ?
Sur quel fondement le Conseil constitutionnel se prononce ?
Par une décision du 31 janvier 2022 (n°455122), le Conseil d'État a transmis au Conseil Constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité.
L’article L.600-1-1 du Code du droit de l'urbanisme interdit le recours des associations contre les autorisations d’urbanisme notamment si « elles n’ont pas été constituées au moins 1 an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il s’agit également des dépôts des statuts de l’association en préfecture.
Ces dispositions inscrites par la loi ELAN du 23 novembre 2018, ont eu pour effet en pratique d’empêcher l’action des associations dites de «projets » généralement créées par des riverains en vue de combattre une future construction.
La décision du Conseil constitutionnel sera-t-elle protectrice des contrats d'urbanisme ou protectrice du droit des associations ?
Ainsi, le Conseil d’Etat estime que la question de l’atteinte que ces dispositions portent au droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen présente un caractère sérieux : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »
Le Conseil constitutionnel se prononcera sur ce sujet dans un délai de trois mois.
Le Conseil constitutionnel précise : «En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires.
En second lieu, d’une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l'affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles entendent contester.
D’autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols ».
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