LA LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE EXIGE-T-ELLE UN CONTRADICTOIRE PRÉALABLE ?

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LA LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE EXIGE-T-ELLE UN CONTRADICTOIRE PRÉALABLE ?
Lorsqu’une astreinte journalière a déjà été prononcée, sa liquidation ne constitue pas, selon ce qu'a décidé la Cour administrative d'appel de Nantes, une nouvelle sanction autonome imposant un contradictoire préalable.

CAA Nantes, 24 mars 2026, Société Parc Eolien Guern, n° 23NT02983

La liquidation de l’astreinte est-elle une nouvelle sanction ?

Non. La cour administrative d’appel de Nantes rappelle qu’il faut bien distinguer deux temps. D’un côté, il y a la décision qui prononce l’astreinte journalière, laquelle présente un caractère répressif et entre dans le cadre des sanctions administratives prévues par le code de l’environnement. De l’autre, il y a la décision qui liquide cette astreinte, c’est-à-dire qui calcule la somme effectivement due au regard de la persistance de l’inexécution. Pour la cour, cette liquidation ne crée pas une sanction nouvelle : elle tire seulement les conséquences de la mesure déjà décidée, parce que l’obligation n’a toujours pas été exécutée.

Cette distinction est très importante en pratique. Une personne publique, une entreprise ou un exploitant peut penser qu’une nouvelle décision financière suppose nécessairement une nouvelle phase de défense préalable. Or, le juge adopte ici une lecture plus stricte : dès lors que le principe de l’astreinte a déjà été arrêté, sa liquidation relève avant tout d’une logique d’exécution. Dans les contentieux d’urbanisme, d’installations, d’ouvrages ou de police administrative spéciale, cette solution renforce donc l’efficacité des mesures prises par le préfet lorsque l’injonction initiale demeure sans effet.

Un contradictoire préalable restait-il néanmoins obligatoire ?

Là encore, la réponse est négative. La cour juge que la procédure contradictoire préalable organisée par l’article L. 171-8 du code de l’environnement pour certaines sanctions, dont l’astreinte journalière, ne s’applique pas à l’arrêté de liquidation. Elle ajoute aussi que cette décision n’entre pas dans les catégories de décisions qui doivent être précédées d’un contradictoire sur le fondement de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’absence de contradictoire préalable est donc écarté comme inopérant.

Pour les justiciables, la portée de cette décision mérite d’être bien comprise. Elle ne signifie pas que l’administration peut agir sans contrôle, mais que la contestation devra se concentrer sur d’autres angles : la régularité de la décision initiale d’astreinte, la réalité de l’inexécution, le point de départ du calcul, la période retenue ou encore le montant liquidé. Autrement dit, lorsqu’une astreinte a été valablement prononcée, la stratégie contentieuse doit être pensée très en amont. C’est précisément dans ce type de dossier technique, où se croisent droit de l’urbanisme, droit de l’environnement et contentieux administratif, qu’un accompagnement juridique permet d’identifier les moyens réellement utiles.

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