LA SUPPRESSION D’UNE SECTION INTERNATIONALE PEUT-ELLE ÊTRE CONTESTÉE ?

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LA SUPPRESSION D’UNE SECTION INTERNATIONALE PEUT-ELLE ÊTRE CONTESTÉE ?
Le Conseil d’État a récemment confirmé au détour d'un arrêt que le choix des établissements accueillant une section internationale relève d’une large appréciation du ministre, sous le contrôle limité du juge administratif.

CE 7 avril 2026, Commune de Courbevoie, n° 492492

Le ministre doit-il consulter les instances locales avant de fixer la liste des sections internationales ?

Non. Le Conseil d’État juge que l’arrêté ministériel fixant la liste des sections internationales et des classes préparant au baccalauréat français international, pris sur le fondement de l’article D. 421-131 du code de l’éducation, n’entre pas dans le champ des dispositions invoquées relatives à la consultation du conseil académique de l’éducation nationale et du conseil départemental de l’éducation nationale. En pratique, cela signifie que l’absence de consultation de ces instances ne suffit pas à fragiliser la légalité de l’arrêté ministériel.

Cette précision est importante pour les communes, les parents d’élèves et les établissements scolaires qui envisagent un recours. Elle rappelle que la contestation d’une décision relative à l’implantation ou au retrait d’une section internationale ne peut pas utilement reposer sur tous les griefs procéduraux imaginables. Il faut identifier avec rigueur les textes applicables et vérifier si la formalité invoquée était réellement obligatoire. En contentieux administratif, ce point est déterminant : un recours fondé sur un vice de procédure inopérant a peu de chances d’aboutir, même lorsque les conséquences locales de la décision sont importantes.

Le juge contrôle-t-il librement le choix des établissements retenus ?

Non. Le Conseil d’État exerce ici un contrôle restreint, c’est-à-dire qu’il vérifie seulement si l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Autrement dit, le juge ne substitue pas son choix à celui du ministre. Dans cette affaire, la fermeture de la section internationale d’anglais britannique de l’école Pierre de Ronsard a été regardée comme reposant sur des éléments objectifs : le très faible nombre d’élèves inscrits, le maintien d’une offre éducative en anglais dans la commune et le projet de transfert progressif vers une école de Nanterre afin de favoriser la mixité sociale dans des établissements relevant de l’éducation prioritaire.

Pour les collectivités territoriales, cette décision montre qu’il ne suffit pas de démontrer qu’une fermeture est regrettable pour le territoire, pour les familles ou pour un projet pédagogique ancien. Encore faut-il établir que la décision ministérielle est manifestement insoutenable au regard des faits et des objectifs du service public de l’éducation, notamment ceux rappelés à l’article L. 111-1 du code de l’éducation. Le contentieux reste donc possible, mais il suppose une analyse solide du dossier, des effectifs, de l’offre scolaire existante et des motifs avancés par l’administration. C’est précisément dans ce type de litige, à la frontière entre organisation du service public, intérêt local et légalité administrative, qu’une stratégie contentieuse bien construite peut faire la différence.

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