TA Orléans, 12 novembre 2025, association « Cercle Pasteur Montargis gymnastique », n° 2302018
En droit public, un principe fondamental s’impose : les titulaires d’une convention d’occupation temporaire du domaine public ne disposent d’aucun droit acquis à son renouvellement. La collectivité gestionnaire conserve une large marge d’appréciation pour décider de renouveler ou non l’autorisation, dès lors qu’elle fonde sa décision sur un motif d’intérêt général suffisant.
Le juge administratif contrôle cependant que ce motif est réel, objectif et proportionné, et qu’il vise la meilleure utilisation possible du domaine public. Ainsi, même en l’absence de manquement de l’occupant, le refus de renouvellement peut être légalement justifié.
Dans cette affaire, la commune de Montargis a souhaité favoriser une offre sportive plus diversifiée et mixte, accessible à un public féminin et masculin, en confiant l’usage du gymnase à une autre association. Le tribunal administratif a jugé que cet objectif de mixité des usagers constituait, à lui seul, un motif d’intérêt général suffisant.
Peu importe que l’association évincée n’ait fait l’objet d’aucun reproche : l’absence d’activités réellement mixtes justifiait légalement le non-renouvellement de la convention. Cette décision illustre l’importance, pour les occupants du domaine public, d’anticiper les orientations stratégiques des collectivités et de sécuriser juridiquement leur situation.
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