La portée du principe de présomption d'innocence en cas de révocation d'un maire
CE, 19 décembre 2019, n°434071
I. Les faits:
M.X a été révoqué de ses fonctions de maire par un décret du 21 août 2019 au motif que "ses agissements dans le cadre de l'exercice de ses fonctions municipales l'ont privé de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de son mandat".
En effet, il lui a été reproché d'utiliser les moyens de la commune dans le cadre de sa campagne en vue des élections législatives. Il a, par ailleurs, refusé à plusieurs reprises de tenir compte des règles applicables en matière de gestion des deniers publics de la commune.
II. Ce qu'il faut retenir de la décision:
Par le présent arrêt, le Conseil d'État a indiqué que "la procédure à l'article L.2122-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est indépendante de la procédure pénale".
Ainsi, il a jugé que "l'autorité administrative ne méconnait pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sur le fondement de ces dispositions sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures".
Le décret du 21 août 2019 a donc fait une application correcte de l'article L.2122-16 du CGCT (révocation du maire).
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