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LE DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ : QUEL EST LE RAPPEL DU CONSEIL D’ÉTAT?

Le 28 avril 2022
LE DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ : QUEL EST LE RAPPEL DU CONSEIL D’ÉTAT?
Il en résulte la consécration d’un droit d’expression des élus d’opposition, garanti par le juge administratif.Par un arrêt du 14 avril 2022, le Conseil d’État enterre toute ambiguïté dans l’interprétation de ces dispositions.

L’ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ : UN DÉBAT EN JURISPRUDENCE ?

Les juges du fond ont développé une jurisprudence contradictoire en la matière.

Autrement dit, la jurisprudence administrative n’était jusqu’alors pas définitivement fixée sur le point de savoir si l’espace visé à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales devait être réservé aux seuls élus de l’opposition ou s’il était réservé à l’expression de tous les élus, y compris, donc, les élus de la majorité.

« Considérant que ni les dispositions de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à imposer de réserver un espace d’expression dédié aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font obstacle à ce qu’un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité  »  (CAA Marseille, 19 janvier 2012, n° 10MA02058 et CAA Marseille, 16 décembre 2010, n° 08MA05127).

LA CONSÉCRATION DU DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ? 

Le Conseil d’État vient, ainsi, trancher ce débat et donner une réponse claire à cette question (Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n° 448912)

Au même titre que les élus de l’opposition, les élus de la majorité peuvent disposer d’un espace réservé en application des dispositions de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

Le Conseil d’État considère que : « Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité » 

Partant, si le droit d’expression des élus de la majorité est reconnu dans les bulletins d’information, il n’en demeure pas moins que ce droit ne saurait être mis en œuvre au détriment des droits de l’opposition.

Le droit d’expression des élus de l’opposition doit être préservé.

Le juge administratif doit contrôler que ce droit présente un caractère suffisant et se trouve équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication

En l’espèce, le Conseil d’État juge que le fait de soumettre tous les groupes d’élus aux mêmes règles d’espace d’expression ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions.

Si ce droit est consacré dans le cadre d’une procédure de référé suspension, il est acquis que ce considérant de principe sera transposé dans le cadre de recours en annulation.

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