LE FUTUR PLU DOIT-IL ÊTRE RENDU PUBLIC POUR QUE LA COLLECTIVITE SURSOIT A STATUER ?
QUELS SONT LES REGLES EN MATIERE DE SURSIS A STATUER ?
Les règles définies par la loi
Le code de l’urbanisme, dans son article L.153-11 prévoit la faculté de la commune de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’occupation des sols, dans la période de l’élaboration ou de la révision d’un PLU, dès lors que les constructions, installations ou opérations envisagées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
La loi et la jurisprudence sont venues préciser les conditions de recourir au sursis.
A ce titre, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a restreint la faculté du sursis qu’après la tenue du débat sur les orientations du PADD. La loi impose également que, pour surseoir à statuer, les constructions projetées fassent courir un risque sur l’exécution du futur plan.
Les règles définies par la jurisprudence
Quant à la jurisprudence, elle a, de manière constante, ajouté une condition relative à l’état d’avancement de l’élaboration du nouveau PLU. Cette condition permet d’apprécier de manière effective le risque que ferait courir la construction sur l’exécution du nouveau plan.
Le Conseil d’Etat a également considéré que la collectivité ne pouvait surseoir à statuer sur une demande qu’au regard des orientations et règles que le PLU peut légalement prévoir (CE, 22 juillet 2020, req. n°427163). Au sens de cette jurisprudence, le demandeur peut contester la légalité du futur PLU par la voie de l’exception d’illégalité à l’occasion d’un recours contre un sursis à statuer.
QUELLE NOUVELLE REGLE A ETE PRECISEE PAR LE JUGE CONCERNANT LE SURSIS A STATUER ?
En l’espèce, le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur une question précise (CE, 21 avril 2021, req. n°437599). Il s’agissait de savoir si le projet de PLU doit être rendu public par la commune pour que cette dernière puisse opposer le sursis à statuer à une demande de permis de conduire.
La haute juridiction rejette cette solution considérant que la faculté de sursis à statuer est ouverte uniquement lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan précise la portée exacte des modifications projetées, selon sa jurisprudence constante.
Il ressort ainsi de cet arrêt que le projet du futur plan ne doit pas nécessairement avoir été rendu public pour que la faculté de sursis soit ouverte à la collectivité (considérant n°3).
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