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LE JUGE ADMINISTRATIF EST-IL COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UN REFUS DE LOCATION DE SALLE MUNICIPALE ?

Le 24 mai 2022
LE JUGE ADMINISTRATIF EST-IL COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE D'UN REFUS DE LOCATION DE SALLE MUNICIPALE ?
Par une ordonnance du 12 mai 2022 (n° 2202968), le tribunal administratif de Grenoble rappel qu’il n’est pas compétent pour statuer d’une demande de location d’une salle de réunion appartenant au domaine privé d’une commune.

Est-il possible de faire une demande de référé-liberté pour suspendre l’exécution du refus ?

En vue de suivre en direct la séance du Conseil municipal de Grenoble au sujet de l’autorisation du port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble, l’association Alliance Citoyenne avait sollicité l’Office du tourisme afin de lui louer une salle. La directrice de l’Office du tourisme avait refusé cette demande. C’est ainsi que le tribunal administratif a été saisi par l’association d’une demande de référé-liberté pour suspendre l’exécution de ce refus.

Le juge des référés a commencé par rappeler sa compétence. Conformément à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le juge administratif n’est compétent que pour les litiges portant sur des contrats d’occupation du domaine public.

Le tribunal administratif précise que l’Office du tourisme Grenoble Alpes Métropole est un établissement public à caractère industriel et commercial. La salle de réunion appartenant à la ville de Grenoble, il existe une convention d’usage. L’Office agit « pour le compte de la ville de Grenoble ».

Le juge administratif constate que cette salle de réunion n’est pas affectée à l’usage direct du public ni qu’elle soit un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public. D’après les pièces du dossier, l’établissement met à la disposition d’organisateurs d’évènements, de congrès ou de séminaires, des salles de réunion équipées de matériel de projection et de vidéo dans les conditions du droit commun.

Le juge administratif est-il incompétent ?

Bien que la réunion organisée par l’association Alliance Citoyenne soit de permettre de suivre les débats du Conseil municipal et que l’Office du Tourisme refuse aux motifs de préoccupations liées au maintien de l’ordre public, ce litige relève en réalité de la compétence du juge judiciaire.

Le juge des référés a donc rejeté la requête. Il n’est pas compétent pour statuer de la demande d’une association pour la location d’une salle de réunion municipale gérée par un office du tourisme et n’appartenant au domaine public.

Dans le cadre du contentieux relatif au droit public général, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.

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