LE TIERS PEUT-IL JUSTIFIER SA QUALITÉ POUR AGIR AU STADE DE L'APPEL ?
Un défaut de qualité pour agir a-t-il été relevé ?
Dans cette affaire, Mme C a saisi le tribunal administratif afin d’annuler un permis de construire accordé à M. C. Le tribunal a estimé que la demande de Mme C. était irrecevable pour défaut de qualité à agir. La Cour administrative d’appel a confirmé cette position.
La justification du caractère régulier de la détention est-elle nécessaire ?
Le Conseil d’Etat rappelle dans son arrêt que conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, le requérant doit produire tout acte qui justifie le caractère régulier de l’occupation ou la détention de son bien, sous peine d’irrecevabilité de la requête.
Si le défendeur soulève ce point ou que le tribunal a invité le requérant à régulariser sa situation, mais qu’il ne le fait pas, alors la requête doit être rejetée.
Sauf en cas d’évocation, le requérant qui produit pour la première fois ces éléments n’est pas recevable non plus devant le juge d’appel.
En l’espèce, Mme C. s’est présentée devant le tribunal administratif en sa qualité de voisine du projet litigieux. Malgré une invitation à régulariser, Mme C. n’a pas adressé son titre de propriété correspondant au bien qu’elle prétendait détenir. Elle n’était alors plus recevable en appel pour produire cette pièce.
La justification de la qualité à agir est-elle possible en appel ?
Par conséquent, le tiers doit justifier de sa qualité à agir dès l’introduction du recours en première instance. Il ne peut plus le faire au stade de l’appel sauf en cas d’évocation.
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décembre 2024
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