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SELON QUELLES MODALITES LA SANCTION DISCIPLINAIRE PEUT-ELLE ÊTRE EXECUTEE ?

Le 23 décembre 2020
SELON QUELLES MODALITES LA SANCTION DISCIPLINAIRE PEUT-ELLE ÊTRE EXECUTEE ?
La cour administrative d'appel de Marseille a retenu qu'une sanction disciplinaire prononcée contre un agent ne pouvait être exécutée pendant un congé maladie et pouvait donc, légalement, être programmée après la période de congé.

Une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire peut-elle être exécutée pendant son congé de maladie ? 

C'est par la négative que la cour administrative d'appel de Marseille a répondu à cette question (CAA Marseille, 15 octobre 2020, n° 19MA04416).

En l'espèce, un agent territorial affecté au poste de secrétaire de la mairie a été placé en congé de maladie ordinaire pendant un an à compter du 25 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour maladie du 25 janvier 2011 au 24 janvier 2014. Au terme de sa mise en disponibilité, l'agent a été ensuite placé en congé de maladie dans l'attente de la réponse à sa demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité, demande qui a fait l'objet d'un avis favorable du comité départemental le 24 avril 2014. La mise à la retraite anticipée pour invalidité a donc été finalement prononcée par un arrêté du 3 novembre 2014 à compter du 1er mai 2014.

Toutefois, entre temps, la commune avait prononcé à l'encontre de son agent une sanction temporaire de fonctions de trois mois et avait fixé sa période d'exécution du 26 janvier au 26 avril 2014. 

L'agent étant alors en congé de maladie pendant cette période. La commune a alors retiré l'arrêté suivant pour en prendre un second fixant la période d'exécution du 1er mai au 31 juillet 2014.

Le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, a fait droit à la demande de l'agent. La commune a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel. 

Quelle est la solution adoptée par la cour administrative d'appel ? 

Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la commune, en fixant la prise d'effet de la sanction de l'agent après l'expiration des congés de maladie dont l'intéressé bénéficiait par ce dernier arrêté, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 26 janvier 1984. 

En effet, le congé de maladie de l'intéressé ayant été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d'effet de sa sanction, n'a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illégal l'arrêté prévoyant la sanction, mais il a seulement fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement l'exécuter au cours de cette période.

Il résulte donc de ces éléments que la prononciation d'une nouvelle période d'exécution de cette dernière est légale étant donnée que le congé de maladie fait obstacle à l'exécution de la sanction. 

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