LES RESEAUX SOCIAUX PEUVENT ILS SERVIR A PROUVER LE MANQUEMENT D'UN AGENT ?
Peut-on user des informations contenues sur les réseaux sociaux comme éléments probatoires ?
Le juge suprême a consacré la valeur probante des informations publiées sur les réseaux sociaux, à la condition que celle-ci soient accessible publiquement.
Sans violer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’administration peut tout à fait collecter les informations contenues sur les profils publics des agents dans le but de démontrer un manquement à une de ses obligations.
Quel fondement justifie cette force probante ?
L’autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire peut prouver par tous moyens la véracité des faits sur lesquelles elle se fonde pour inflige sa sanction.
Toutefois, cette liberté du choix de la preuve est encadrée par le devoir de loyauté de l’employeur envers son agent, qui ne pourrait fonder une sanction disciplinaire sur des pièces obtenues en méconnaissance de cette obligation, sauf pour préserver un intérêt public supérieur.
Il revient au juge administratif d’apprécier la légalité des preuves rassemblées par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour justifier sa sanction.
Dans le cadre du contentieux relatif au droit de la fonction publique, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner.
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- février 2023
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