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LOIRE ATLANTIQUE EN BRETAGNE : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DOIT-IL EXAMINER LA PÉTITION ?

Le 10 avril 2024
LOIRE ATLANTIQUE EN BRETAGNE : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DOIT-IL EXAMINER LA PÉTITION ?
Si un nombre suffisant d'électeurs peut proposer par pétition l'organisation d'une consultation sur un sujet qui relève des compétences d'une collectivité territoriale, l'exécutif et l'assemblée délibérante peuvent refuser d'y donner suite.

Cour administrative de Nantes, 5 avril 2024, MM. C. et D. et Association Bretagne réunie, n°23NT00473

Les électeurs peuvent-ils proposer par pétition l'organisation par le conseil départemental d'une consultation citoyenne sur toute question ?

NON - Aux termes de l'article L.1112-2 du code général des collectivités territoriales, peut être demandée l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité (commune, département ou région) l'organisation d'une consultation des électeurs "sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée".

La question doit donc à la fois porter sur une affaire relevant des compétences de la collectivité et relever d'une délibération et non d'un simple arrêté du président de l'exécutif.

D'autres conditions doivent être remplies pour que la demande soit valable : la pétition doit avoir été signée par un dixième des électeurs pour une commune et par un vingtième des électeurs pour les autres collectivités territoriales.

Chaque électeur ne peut soutenir qu'une pétition par trimestre.

La pétition doit être adressée au président de l'exécutif et, lorsqu'elle est adressée à toute autre collectivité qu'une commune, accompagnée des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

L'assemblée délibérante est-elle tenue d'organiser la consultation demandée ?

NON - Le code général des collectivités territoriales dispose que le président de l'exécutif doit accuser réception de la demande et informer l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. 

Le juge administratif d'appel considère que les dispositions du code doivent être interprétées de manière à conclure que l'exécutif est libre de ne pas inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante la question de l'organisation de la consultation.

Dès lors, même si la pétition réunit toutes les conditions de validité, le président de l'exécutif n'est pas tenu d'inscrire la demande à l'ordre du jour.

De plus, même en cas d'inscription à l'ordre du jour, l'assemblée délibérante peut librement refuser d'organiser la consultation demandée.

En l'espèce, a été adressée au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique une pétition signée par 105 000 électeurs demandant l'inscription à l'ordre du jour la question de l'organisation d'une consultation des électeurs sur la modification du territoire de la Bretagne en rattachant le département de la Loire-Atlantique.

Le juge a considéré que « le président du conseil départemental (...) n'a pas, dès lors qu'il n'était pas tenu de donner suite à cette demande, commis d'erreur de droit dans l'interprétation de la portée des dispositions précitées de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, en refusant implicitement d'inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil départemental. »

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