UNE COMMUNE PEUT-ELLE PARTICIPER AU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOCIETE ?
Tribunal administratif de Rennes, 15 janvier 2024, Préfet du Finistère, n°2300530
Une commune peut-elle participer au capital social d'une société de production d'énergies renouvelables ?
OUI - En principe, les communes ne peuvent participer au capital social d'une société qui n'est pas une société d'économie mixte.
L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en revanche plusieurs dérogations permettant aux communes de participer au capital social d'une société commerciale selon son objet.
Il leur est notamment possible de participer au capital d'une société de production d'énergies renouvelables :
« (…) Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa (…). ».
Le transfert à la communauté de communes de la compétence relative à la production d'énergies renouvelables fait-il obstacle à la participation par la commune au capital social d'une telle société ?
OUI - Le juge souligne que lorsque les communes membres de la communauté de communes ont transféré à celle-ci une compétence exclusive en matière de transition écologique et énergétique et plus particulièrement celle consistant à « soutenir et financer des actions de maîtrise de la demande d’énergie et de production d’énergies renouvelables » et à «aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, participer et/ou soutenir toute installation de production d’énergies renouvelables seul ou avec d’autres partenaires, publics ou privés. », elles se sont dessaisies de cette compétence.
La communauté de communes alors substituée à ses communes membres, est la seule à pouvoir exercer cette compétence et donc à pouvoir délibérer et prendre tout acte relatif à cette compétence en matière de production d'énergies renouvelables. En effet, en vertu du principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale, la commune ne peut plus exercer une compétence qu'elle a transférée.
Ainsi le juge estime que, la délibération par laquelle la commune prend participation au capital de la société dont l’objet social consiste en la réalisation, la maintenance et l’exploitation de centrales photovoltaïques situées sur le territoire communal, étant intervenue dans une matière dont la commune avait décidé de se dessaisi, elle doit être annulée.
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