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PEUT-ON ENLEVER UNE PÉNICHE ILLÉGALEMENT STATIONNÉE SUR LE DOMAINE PUBLIC ?

Le 24 mars 2021
PEUT-ON ENLEVER UNE PÉNICHE ILLÉGALEMENT STATIONNÉE SUR LE DOMAINE PUBLIC ?
L'enlèvement d'une péniche peut faire l'objet d'une problématique particulière. Le Conseil d'Etat a alors été saisi d'une telle question et il a considéré que l'article L. 2132-9 du CGPPP permet l'enlèvement d'une péniche illégalement stationnée.

L'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) méconnaît-il un principe constitutionnel ? 

Dans l'arrêt qu'il a rendu le 12 mars 2021 (CE, 12 mars 2021, n° 448007), le Conseil d'Etat estime que l'article L. 2132-9 ne méconnaît aucun principe constitutionnel. 

Le Conseil d'Etat a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à cet article. Les requérants soutenaient alors que les dispositions de l'article L. 2132-9 du CGPPP, applicables au litige, ainsi que la portée effective que l'interprétation jurisprudentielle constante leur conféraient :

  • - sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence, telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi ;
  • - portent atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
  • - portent atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile garantis par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
  • - portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
  • - méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- méconnaissent, à raison de leur caractère devenu inadapté, le principe de bonne législation découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ainsi, la nature particulière de la péniche et son enlèvement pouvaient alors poser question au regard des conséquences découlant de cet article. Pourtant, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel. 

Pourquoi ? 

Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions "visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office".

Par ailleurs, le Conseil d'Etat souligne que si ces dispositions prévoient la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l'objet en cause, une telle confiscation, ne constitue pas une sanction. Ainsi, la confiscation a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire.

En ce sens, une analyse plus complète et une justification doivent être faites pour autoriser la mise en œuvre de la procédure de confiscation, qui ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire. Ainsi, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d'autres modalités. Lorsque ces coûts n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif.

Le Conseil d'Etat décide alors de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, néanmoins, il en a profité pour préciser les modalités d'application de cette disposition particulière. Cette interprétation permet alors à l'article L. 2132-9 du CGPPP de ne méconnaître aucun principe constitutionnel. 

Pour conclure, la nature particulière d'une péniche n'empêche pas alors l'enlèvement de celle-ci si elle est illégalement stationnée sur le domaine public fluvial, dès lors que la confiscation apparaît nécessaire. 

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