Nos documents juridiques à télécharger
Téléchargez des modèles de documents juridiques rédigés par notre cabinet d'avocats.
Nos documents juridiques à télécharger
Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > PEUT'ON INVOQUER L'ILLEGALITE DU FUTUR PLU POUR CONTESTER UN SURSIS A STATUER SUR UNE AUTORISATION D'URBANISME ?

PEUT'ON INVOQUER L'ILLEGALITE DU FUTUR PLU POUR CONTESTER UN SURSIS A STATUER SUR UNE AUTORISATION D'URBANISME ?

Le 30 août 2021
PEUT'ON INVOQUER L'ILLEGALITE DU FUTUR PLU POUR CONTESTER UN SURSIS A STATUER SUR UNE AUTORISATION D'URBANISME ?
Dans un arrêt du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat rappelle qu'il est possible d'exciper de l'illégalité des règles du futur PLU pour contester le sursis a statuer opposé à une demande d'urbanisme qui compromettrait ces futures règles.

QUELS SONT LES FAITS DE L'ESPECE ? 

Dans la commune de Talence en périphérie de la Ville de Bordeaux, la société Lidl envisage d'implanter un local commercial sur trois niveaux. A cette fin, elle demande à la Mairie que lui soit délivré un certificat d'urbanisme afin de se renseigner sur les règles applicables aux parcelles dont elle est propriétaire et sur la faisabilité de son projet. 

Le Mairie lui répond en lui délivrant le certificat d'urbanisme mais en mentionnant clairement qu'elle sera en position de lui opposer un sursis à statuer si elle dépose une déclaration préalable ou une demande de permis de construire. Néanmoins, la société Lidl décide tout de même de déposer une demande de permis de construire, à laquelle elle se voit opposé un arrêté municipal de sursis à statuer sur la demande au motif que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision.

La société saisit le Tribunal administratif de Bordeaux puis la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui rejettent respectivement la requête en première instance puis l'appel contre le jugement du Tribunal. Cependant, la société décide d'aller jusqu'au Conseil d'Etat devant le juge de cassation pour voir annuler la décision rendue en appel. 

DANS QUEL CAS LE MAIRE PEUT'IL OPPPOSER UN SURSIS A STATUER SUR UN DEMANDE D'URBANISME ? 

Tout d'abord, le Conseil d'Etat va rappeler les règles applicables aux faits de l'espèce. Ces règles ne sont plus exactement celles applicables aujourd'hui mais la portée de cette décision n'est pas dénuée d'intérêt dans le cadre du régime en vigueur. 

Les procédures permettant au Maire de surseoir à statuer : 

Les juges de la Haute Cour rappellent, en premier lieu, que l'article L.123-6 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce prévoyait que les sursis à statuer pouvaient être opposés dès la publication de la délibération approuvant la procédure d'élaboration ou de révision du PLU. En effet, seules ces procédures (et non celles de modifications) permettaient de surseoir sur les demandes d'autorisation susceptibles de compromettre l'exécution du futur plan (CE, 28 janv. 2021, n° 433619). C'est encore le cas aujourd'hui. 

Une nécessaire contrariété avec le futur PLU : 

Cette faculté dépendait néanmoins du fait que dans sa motivation, l'autorité d'urbanisme devait démontrer que le projet auquel est opposé un tel suris est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Dans son appréciation, le service instructeur doit prendre en compte la nature ainsi que l'importance du projet. Par exemple, est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU le projet d'édifier deux maisons individuelles de 122 m2 dans une zone où le futur plan prévoit d'interdire toute construction nouvelle ou la construction d'une habitation dans une zone classée par le projet plan en zone naturelle, non équipée, protégée et soumise à des risques de glissements de terrain. 

L'ancienne exigence d'une connaissance précise des modifications envisagées :

Cependant, comme le rappelle le Conseil d'Etat dans cette décision, afin d'opposer le futur PLU au pétitionnaire d'une autorisation d'urbanisme et de surseoir à statuer, l'autorité d'urbanisme devait pouvoir justifier du fait que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permettait de préciser la portée exacte des modifications projetées. Sans cette connaissance, il est logique de considérer que l'autorité d'urbanisme n'est pas à même de juger si un projet compromet ou rend plus onéreux l'exécution du futur PLU.

Tel était le cas par exemple lorsque le zonage, le rapport de présentation et le règlement de zone étaient établis. A l'inverse, la commune ne pouvait opposer de sursis à statuer sur le seul fondement de la délibération prescrivant le PLU alors qu'aucun règlement n'avait encore été fourni. 

Désormais, le code de l'urbanisme, à l'article L.153-11, précise d'avantage les choses en prévoyant à l'article L.153-11 qu'une telle connaissance du projet futur est en principe acquise après l'ouverture des débats sur le plan d'aménagement et de développement durable

L'ILLEGALITE DU FUTUR PLU EST ELLE INVOCABLE POUR DEMANDER AU JUGE D'ANNULER LE SURSIS A STATUER ? 

Le Conseil d'Etat précise dans le considérant de principe de cette décision que le sursis à statuer ne peut être opposé qu'en vertu d'orientations et/ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir. En effet, cette faculté offerte aux autorités d'urbanisme permet de surseoir à statuer pour faire une application ultérieure du nouveau PLU. Or, l'autorité ne saurait opposer un tel sursis si la règle du PLU qu'elle compte appliquer est illégale. 

C'est pour s'assurer de cela que le Conseil d'Etat a rendu une décision Commune de La Queue-les-Yvelines du 22 juillet 2020 (n° 427163) qui admet la recevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité du futur PLU pour examiner le recours dirigé contre une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire. En d'autres termes, si le Maire invoque une contrariété avec des règles illégales contenues dans le futur PLU, le pétitionnaire peut demander au juge administratif d'annuler le sursis à statuer. 

En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que la vocation de la zone incluant le terrain d'assiette du projet avait été définie avec une précision suffisante de sorte que le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer alors même que le projet de zonage n'aurait pas fait l'objet d'une publication à cette date. Cependant, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société Lidl ne pouvait pas utilement invoquer, contre la décision de surseoir à statuer, l'illégalité des règles contenues dans le projet du futur PLU applicables au projet litigieux. 

Dans le cadre de contentieux en matière d'urbanisme, le Cabinet Lapuelle, à Toulouse, est disponible pour vous accompagner.

Vous pouvez trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides, en matière de droit de l'urbanisme, qui sont à votre disposition parmi d'autres modèles et guides sur le site https://www.lapuelle-juridique.com/.

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter directement le Cabinet Lapuelle

Cabinet Lapuelle - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com

Contactez-nous

Une question avant de télécharger votre modèle ? Vous n’avez pas trouvé le document dont vous avez besoin ?N’hésitez pas à nous contacter !