Précisions sur le régime juridique des clôtures en matière d'urbanisme
CE, 18 décembre 2019, n°421644
I. Les faits:
Par un arrêté du 16 mai 2014, le maire de Puivert a refusé de délivrer un permis de construire pour une pergola en bois et un mur de clôture.
M. B... A... a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté. Le 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux.
La Cour administrative d'appel a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. B... A...
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
II. Ce qu'il faut retenir de la décision:
Le Conseil d'État a jugé qu'en dehors des périmètres énumérés à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme, les clôtures sont dispensées de formalité au titre du Code de l'urbanisme sous réserve qu'elles ne revêtent pas la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres.
Ces clôtures sont régies par les dispositions du plan local d'urbanisme spécifiquement édicté pour régir leur situation. Toutefois, les clôtures qui prennent la forme d'un mur incorporé à une construction, alors même qu'il aurait la fonction de clore ou de limiter l'accès à son terrain d'assiette, seront régies par la totalité des dispositions du plan local d'urbanisme.
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