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QUE MODIFIE LA NOUVELLE ORGANISATION DES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL ?

Le 24 novembre 2020
QUE MODIFIE LA NOUVELLE ORGANISATION DES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL ?
Un nouveau décret a été publié au journal officiel le 22 novembre 2020. Ce décret apporte de la clarté sur la création et le fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) par catégorie hiérarchique et des comités sociaux dans la FPE.

Quel est la composition, l'organisation et le fonctionnement proposé par ce nouveau décret ?

Le décret du 20 novembre pose les règles de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique. Les commissions administratives paritaires sont compétentes à l'égard des agents appartenant à des corps relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi que des agents des corps d'un niveau équivalent. 

Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé de cette manière : 

  • - Si le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants
  • - Si ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants
  • - Si ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants
  • - Si ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.

Il est précisé dans le décret que l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent est apprécié, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant.

Les conditions de la désignation des représentants du personnel sont également modifiées.

Les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée. Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, même s'il peut aussi avoir lieu par correspondance.

Quelles sont les décisions individuelles concernées ?

L'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires est complété. Il y est rajouté des questions d'ordre individuelles relatives :

  • - Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
  • - Au licenciement pour insuffisance professionnelle;
  • - Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
  • - Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel

Egalement des questions d'ordre individuelles relatives au recrutement des travailleurs handicapés dont : 

  • - Le renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'Article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'Article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; 
  • - Le non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret; Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat;
  • - Les décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du décret;
  • - Les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret.

Le décret du 20 novembre 2020 prévoit aussi la possibilité de réunir à distance ces commissions, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières.

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