QUELLE EST LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT POUR LA NON SCOLARISATION D'UN ENFANT HANDICAPÉ ?
Les faits : un enfant en situation de handicap non scolarisé
En l'espèce, les parents d'un enfant atteint de troubles cognitifs et psychomoteurs, dont le handicap a été évalué par la maison départementale des personnes handicapées du Rhône à 80%, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à indemniser leurs préjudices et ceux de tous leurs enfants à raison du défaut de sa scolarisation de la rentrée scolaire 2011 à janvier 2013.
Le tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon rejettent la requête des parents.
Le droit à l'éducation et l'obligation scolaire des enfants en situation de handicap, une mission de l'Etat
Saisi à son tour, le Conseil d'Etat rappelle les dispositions du code de l'éducation selon lesquelles le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation.
Face aux difficultés particulières quant à la scolarisation obligatoire des enfants en situation de handicap, il incombe à l'Etat, au nom de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation et de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire soit effective pour les enfants en situation de handicap.
Les limites de la responsabilité de l'Etat pour la non scolarisation d'un enfant handicapé
Le juge suprême précise aussi que la carence de l'Etat dans la situation précitée est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cependant, sa responsabilité peut être exonérée en tout ou partie compte tenu, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant.
L'Etat dispose aussi d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
En l'espèce, les parents demandent réparation à raison du défaut de scolarisation de leur fils alors même que des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône avait orienté leur fils vers plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux.
Le dommage invoqué trouve donc sa cause exclusive dans le comportement des parents de l'enfant en situation de handicap, ces derniers auraient dû contacter l'ensemble des structures proposées par la CDAPH.
La requête est rejetée.
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