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QUELLE FAUTE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ?

Le 28 avril 2021
QUELLE FAUTE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ?
La faute simple de l’inspection du travail est caractérisée par la carence dans l’exercice de sa mission de contrôle en matière d’hygiène et sécurité. Elle suffit à engager la responsabilité de l’Etat en matière de prévention des risques liés à l'amiante.

QUELS ETAIENT LES FAITS DE L'ESPECE ?

Un ancien employé du chantier naval de La Ciotat a saisi le tribunal administratif de Marseille en réparation de son préjudice moral résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.

Par un jugement en date du 30 mai 2017, le juge de première instance a condamné l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice. Le ministre du Travail a interjeté appel de ce jugement et, dans son arrêt du 15 juin 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a réformé le jugement en ramenant à 2 000 euros la somme allouée au titre de la réparation du préjudice. Elle a estimé que la part de responsabilité de l’Etat devait être fixée au tiers avant 1977 et qu’elle ne pouvait pas être engagée après 1977.

L’ancien employé a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui a annulé l’arrêt d’appel (CE, 10 mai 2019, req. n°423278) en tant qu’il statue sur la période postérieure à 1977. Le Cour administrative d’appel, par un nouvel arrêt du 4 novembre 2019, a condamné l’Etat à verser une somme supplémentaire de 2 000 euros.

Alors la ministre du travail a formé un nouveau pourvoi en cassation pour voir annuler cet arrêt en tant qu’il condamne l’Etat au titre d’une faute résultant de l’absence de contrôle du respect de la réglementation de prévention des risques liés à l’amiante. Le Conseil d’Etat annule une nouvelle fois l’arrêt de la Cour administrative d’appel (CE, 18 décembre 2020, req. n°437314).

QUELLE EST LA FAUTE A L'ORIGINE DU PREJUDICE DU DEMANDEUR ?

Le demandeur au pourvoi invoquait, à l’appui de son recours indemnitaire, un préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante au cours de sa carrière.

Pour ce qui est de la faute, il relève que l’inspection du travail n’a effectué aucun contrôle, aux chantiers de La Ciotat, du respect des mesures imposées par le décret du 17 août 1977 relatif à la protection des travailleurs exposés à l’amiante entre la publication de ce décret et la fin de sa carrière en 1987. Aussi, le défendeur au pourvoi ne conteste pas que l’employeur n’avait pas respecté les mesures imposées par ce décret.

DANS QUELLES CONDITIONS LA FAUTE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS PEUT-ELLE ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ?

Le Conseil d’Etat considère que la responsabilité de l’application effective de ces dispositions incombe à l’inspection du travail en raison de sa mission de contrôle en matière d’hygiène et de sécurité. Ainsi, l’inspection du travail a l’obligation d’assurer des contrôles adaptés à la nature et la gravité des risques que présentent les activités des entreprises. 

Aux termes de cet arrêt, l’inspection du travail a pour mission de veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, et notamment du décret de 1987. A ce titre, la responsabilité de l’Etat est engagée lorsqu’elle commet une faute dont il résulte un préjudice direct et certain pour la victime.

En l’espèce, en n’opérant aucun contrôle quant à l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant dix ans, l’inspection du travail a commis une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Aussi, la faute simple suffit à établir cette responsabilité, la faute lourde n’étant pas requise.

Donc, la responsabilité financière de l’État peut être recherchée en cas de carence de l’inspection du travail à contrôler l’application d’une réglementation dans les entreprises. Ainsi, l’absence de contrôle pendant dix ans du respect des mesures de protection contre l’amiante sur un chantier naval caractérise la faute dans l'exercice de ses missions.

Néanmoins, le Conseil d’Etat apporte une précision sur l’origine directe du préjudice d’anxiété du demandeur qui ne saurait être la carence fautive de l’Etat, il annule l’arrêt d'appel sur ce point. En effet, il n’est pas établi que le risque pour le salarié de développer une pathologie liée à l’amiante trouve directement sa cause dans la carence fautive de l’Etat à adopter des mesures réglementaires pour prévente de ces risques, ce qui empêche la réparation. 

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