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QUELLE RÈGLE POUR L'APPLICATION DU DISPOSITIF DE CONGÉ POUR INVALIDITE TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE ?

Le 18 mai 2022
QUELLE RÈGLE POUR L'APPLICATION DU DISPOSITIF DE CONGÉ POUR INVALIDITE TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE ?
Le tribunal administratif de Limoges précise dans un jugement que les agents de l’Etat ne peuvent bénéficier de leur congé pour invalidité temporaire imputable au service que si leur accident ou leur maladie est survenu après le 24 février 2019.

Il s’agissait dans cette affaire d’une attachée d’administration affectée à la direction régionale des affaires culturelle (DRAC) de Poitou-Charentes. A cause de son état anxio-dépressif, Mme A. a été placé en congé longue maladie puis en congé longue durée à compter de mars 2018. En décembre 2018, Mme A. fait une demande afin que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Elle a fait sa demande avant le 24 février 2019. Les dispositions du congé pour invalidité temporaire imputable au service ne lui sont pas applicables.

En effet, le texte de loi prévoyant ce dispositif ne disposait pas de texte réglementaire fixant les conditions de procédure applicable à ce congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions n’ont été prises qu’avec le décret n° 2019-301 du 21 février 2019 et entrant en vigueur le 24 février 2019.

Le directeur régional des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine a refusé la demande de Mme A. Elle a, par conséquent, saisi le tribunal administratif de Limoges.

Quelle est la solution retenue ?

Dans son jugement du 14 avril 2022 (n° 1902242), le juge administratif précise que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date de l’intervention de l’accident ou du diagnostic de la maladie professionnelle.

Faut-il l'existence d'un lien direct ?

Il rajoute que pour les maladies diagnostiquées avant l’entrée en vigueur de ce congé doivent donc être regardées comme imputables au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en question.

Dans cette affaire, le directeur régional des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine aurait dû tenir compte de l’existence d’un lien direct entre la dépression et les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie. Il n’avait pas à vérifier le taux d’incapacité permanent causé par l’état anxio-dépressif. En outre, l’état anxio-dépressif de Mme A. devait être regardé comme étant en lien direct avec le service en l’absence d’antécédent ou de fragilité qui aurait pu expliquer l’apparition et le développement de sa maladie.

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