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QUELLES SONT LES LIMITES À L'ACCÈS AUX INFORMATIONS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE ?

Le 12 mars 2021
QUELLES SONT LES LIMITES À L'ACCÈS AUX INFORMATIONS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE ?
Saisi d'un litige concernant la communication de documents administratifs portant sur la création d'une ZAC, le Conseil d'Etat est venu préciser les règles en matière d'accès à ces documents notamment concernant les informations environnementales.

Comment le juge apprécie-t-il la légalité d'une décision de rejet de communication des documents administratifs ? 

En l'espèce, des requérant avaient sollicité la communication de documents portant sur la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC).

Par la suite, après avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis son avis, les requérants ont alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande de communication de ces documents et de lui enjoindre de les leur transmettre. Ainsi, la requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant cette demande.

Le Conseil d'Etat retient alors avec son arrêt du 1er mars 2021 (CE, 1er mars 2021, n° 436654) qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, [...], des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce sens, pour ce faire, le Conseil d'Etat précise que par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat souligne que si la requérante soutenait que l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la création de la ZAC, avait fait perdre aux documents demandés leur caractère préparatoire, le motif d'annulation retenu par la cour, n'imposait pas à l'Eurométropole de Strasbourg d'abandonner son projet de ZAC. 

Les documents ayant pour objet d'indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs doivent-ils être communiqués ? 

Concernant la communication des informations environnementales, le Conseil d'Etat retient qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que parmi les documents dont la communication est demandée par la requérante, figurent des documents émanant des candidats qui ont pour objet d'indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale.

Le cahier des charges et le règlement de la consultation précisaient notamment que les candidats aménageurs devaient fournir au jury de l'Eurométropole de Strasbourg, dès la première phase du processus de sélection, une note explicitant leur parti pris environnemental qui sera ensuite actualisée au fur et à mesure de l'avancement du projet.

En ce sens, la production de ces documents s'inscrit ainsi dans le cadre de la procédure de choix par l'Eurométropole de Strasbourg d'un aménageur de la ZAC. Toutefois, le Conseil d'Etat souligne que tant que cette sélection n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.

Ainsi, en jugeant que les documents demandés ne pouvaient être regardés comme contenant des informations relatives à l'environnement au sens de cet article L. 124-1 du code de l'environnement, le tribunal administratif n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.

Le Conseil d'Etat retient alors que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande de communication de ces documents et de lui enjoindre de les leur transmettre.

Il convient donc de distinguer le contenu des documents disposant ou non des informations relatives à l'environnement ou non, car certains peuvent être considérés comme ne portant pas ces informations. 

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