Décision n° 26-D-02 du 10 mars 2026
À Wallis-et-Futuna, la société BTP Sud occupait une position dominante sur le marché de la fourniture de granulats. L’insularité, les difficultés d’importation et l’absence d’alternative locale suffisante plaçaient l’administration dans une situation de forte dépendance à l’égard de ce fournisseur.
L’Autorité de la concurrence retient notamment la résiliation anticipée et défaillante d’un accord-cadre conclu en 2018, suivie d’une hausse significative des prix dans le cadre du nouveau marché de 2022. Ces pratiques visaient, selon la décision, à obtenir des concessions de l’administration en lui imposant des conditions de transaction inéquitables.
Une entreprise dominante conserve le droit de défendre ses intérêts commerciaux. Elle peut notamment demander une adaptation de ses prix lorsque l’évolution de ses coûts le justifie. Mais les moyens employés doivent rester raisonnables, nécessaires et proportionnés. L’entreprise ne peut tirer parti de l’absence d’alternative de son client pour lui imposer des conditions sans rapport équilibré avec les contraintes économiques invoquées.
Les pratiques ont été sanctionnées sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce. L’Autorité a infligé à BTP Sud une sanction de 17 672 351 francs CFP, soit 148 094 euros, et ordonné une mesure de publication. La décision est devenue définitive en l’absence de recours dans le délai applicable.
L’acheteur public doit identifier cette dépendance avant le lancement de la consultation. Il convient de recenser les fournisseurs capables d’exécuter le marché, d’étudier les possibilités d’importation, d’évaluer les délais d’approvisionnement et de prévoir les conséquences d’une interruption de livraison.
Lorsque le titulaire exige une hausse de prix ou menace d’interrompre les prestations, l’administration doit lui demander une justification chiffrée et documentée. Les coûts de transport, de production et de matières premières doivent pouvoir être rapprochés des demandes formulées. Les courriers, mises en demeure, refus de livraison et propositions de modification doivent être conservés dans un dossier chronologique.
La situation doit être examinée sur deux plans distincts. Le premier concerne l’exécution du contrat : pénalités, mise en demeure, résiliation, modification du prix ou recours devant le juge du contrat. Le second concerne le droit de la concurrence, lorsque l’entreprise utilise sa puissance économique pour imposer des conditions injustifiées.
L’acheteur doit également élaborer un plan de continuité : constitution de stocks, allotissement, recherche de fournisseurs extérieurs ou adaptation des spécifications techniques. Ces précautions permettent de limiter le risque qu’un fournisseur indispensable puisse dicter les conditions du futur marché.
En présence d’indices suffisamment sérieux, un signalement à l’autorité compétente en matière de concurrence peut être envisagé. La seule hausse d’un prix ne suffit pas à établir un abus : il faut analyser la position de l’entreprise, les solutions réellement disponibles, la justification économique de ses exigences et la proportionnalité de son comportement.
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