LE RÉFÉRÉ PEUT-IL IMPOSER LA COMMUNICATION D’UN CONTRAT PUBLIC DÉJÀ CONTESTÉ ?

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LE RÉFÉRÉ PEUT-IL IMPOSER LA COMMUNICATION D’UN CONTRAT PUBLIC DÉJÀ CONTESTÉ ?
Après l’introduction d’un recours contre un contrat public, les pièces utiles doivent être demandées au juge du fond et non par un référé séparé.

CE, 23 juillet 2026, Commune de Vallauris, n° 514104

 

Pourquoi le référé mesures utiles devient-il inutile après le recours au fond ?

L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, toute mesure utile qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Cette procédure peut notamment permettre d’obtenir la communication de pièces ou d’informations nécessaires à la préparation d’un recours.

Dans l’affaire jugée, une société évincée de l’attribution d’une concession pour le réaménagement et l’exploitation d’un port avait déjà saisi le tribunal administratif d’un recours en contestation de la validité du contrat.

Elle avait ensuite introduit un référé mesures utiles pour obtenir la communication du contrat signé et de documents associés. Le juge des référés du tribunal administratif avait ordonné cette communication sous astreinte, sous réserve de l’occultation des éléments protégés par le secret industriel et commercial.

Le Conseil d’État annule cette ordonnance. Il juge que, lorsqu’un recours a déjà été formé, une demande de communication portant sur des pièces utiles à la solution du même litige est dépourvue d’utilité.

Le juge du fond dispose en effet de pouvoirs généraux d’instruction. Il peut demander aux parties la production des pièces qui lui paraissent nécessaires pour statuer.

La demande séparée reste dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours.

Le référé mesures utiles ne peut donc pas être employé pour doubler l’instruction d’une instance déjà ouverte.

 

Quelle démarche suivre pour obtenir le contrat et les pièces utiles ?

Avant l’introduction du recours, le candidat évincé doit recenser les documents dont il a besoin : contrat signé, annexes, rapport d’analyse, éléments relatifs à l’offre retenue ou correspondances utiles.

Il convient d’adresser une demande écrite et précisément délimitée à l’autorité contractante. La date de réception, le contenu de la demande et la réponse obtenue doivent être conservés.

Si les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies, un référé mesures utiles peut être envisagé pour préparer un recours qui n’a pas encore été introduit. Le demandeur doit expliquer concrètement en quoi les pièces sont nécessaires et pourquoi leur communication ne peut attendre.

En revanche, si le recours au fond est déjà enregistré, les documents doivent être demandés dans cette instance. Il est recommandé de :

  • identifier précisément chaque pièce sollicitée ;
  • expliquer son utilité pour l’examen des moyens soulevés ;
  • demander au juge d’utiliser ses pouvoirs d’instruction ;
  • rappeler les demandes amiables déjà adressées ;
  • proposer, si nécessaire, l’occultation des secrets légalement protégés ;
  • éviter d’introduire un référé devenu redondant.

Le droit à communication des documents administratifs et les obligations d’information du candidat évincé peuvent continuer à être mobilisés selon leurs propres conditions. Ils ne justifient cependant pas un référé mesures utiles lorsque les documents recherchés peuvent être obtenus au moyen de l’instruction du recours déjà pendant.

La stratégie doit donc être arrêtée avant la première saisine. Multiplier les procédures peut entraîner un rejet, retarder l’examen du litige et exposer le demandeur à des frais supplémentaires.

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